Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00774 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFKL
N° Minute :
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
[B] [F]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
et à
[B] [F]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 20 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [X], selon pouvoir en date du 10 décembre 2024 de Monsieur [R] [W], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me LAPLAGNE avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 12 décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général , en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2023, Monsieur [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’une opposition à la contrainte délivrée par la MSA du LANGUEDOC le 23 août 2023 et notifiée le 13 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, pour la période correspondant aux années 2019 et 2022, pour un montant total de 3042,47 euros dont 268,47 euros de majorations de retard, au titre de cotisations personnelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
A l’audience la MSA confirme sa demande et s’en référant à ses dernières écritures, elle sollicite du Tribunal:
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes
— Constater que le recours est devenu sans objet
— Le condamner aux dépens
La MSA fait valoir que la contrainte CT 23005 du 23 août 2023 d’un montant de 2274 euros a été ramenée à la somme de 0 euro.
Elle fait observer que le moyen tiré qu’un plan de financement établi avec l’huissier au titre d’une précédente contrainte qui porterait sur la même période de 2022, ne correspond pas à la réalité des faits. En effet elle souligne que la contrainte querellée fait état d’un « recalcul » des cotisations personnelles 2022 correspondant à la somme de 2274 euros et de 234,30 euros au titre des pénalités de retard ainsi que de la somme de 1409 euros correspondant aux cotisation de 2022 n’ayant pas fait l’objet d’un « recalcul » et dues antérieurement.
Elle précise que la contrainte précédente CT 23003 du 10 mai 2023 porte sur les cotisations personnelles de 2022 non recalculées alors que la contrainte 23005 porte sur les cotisations personnelles recalculées.; ainsi c’est la contrainte 23003 qui fait l’objet d’un plan de financement mis en place chez huissier.
Enfin elle indique que M. [F] a effectué plusieurs paiements au titre de la première contrainte de sorte que la contrainte 23005 est soldée et que le recours est devenu sans objet.
Elle précise que la pénalité de retard est liée à la non déclaration dans le délai imparti des revenus agricoles par M. [F] alors que les majorations de retard s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations ou de leur paiement tardif.
Monsieur [F], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer soldée la contrainte CT 23005 et de débouter la MSA de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l’absence d’un des assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, Madame NIEL Marie-Chrsitine assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a donné son accord à l’audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
M. [F] sollicite la confirmation que la contrainte querellée a été soldée et de dire qu’il n’est plus redevable de la somme exigée par la MSA.
Il justifie de son recours au motif que le montant sollicité au regard de la période visée était difficilement compréhensible par l’assuré.
En conséquence, il sollicite que les dépens de l’instance soient à la charge partagée des parties.
Il s’évince des conclusions des parties qu’elles s’accordent sur le constat que la contrainte litigieuse a été soldée et que par conséquent le recours est devenu sans objet.
Il y a lieu de leur en donner acte.
S’agissant de la demande de dépens partagés, il convient de constater que M. [F] a été informé par voie de décision rectificative du 6 avril 2023 que le montant de ses cotisations personnelles pour l’année 2022 avait été révisé à la baisse.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande;
M. [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, en l’espèce 0 euro.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance, seront supportés par M. [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance de Nîmes statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par M. [F];
DIT que la contrainte est validée pour la somme de 0 euros en principal et au titre des majorations de retard ;
DIT le recours sans objet;
RAPPELLE que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Dommages-intérêts ·
- Minute ·
- Parc ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Matériel ·
- Fait ·
- Provocation ·
- Dire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation d'activité ·
- Expertise ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Information ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Cadastre ·
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Logement collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Étudiant ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Marchés de travaux ·
- Résolution du contrat ·
- Contrats
- Décès ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Déchet ·
- Forfait ·
- Métropole ·
- Redevance ·
- Collecte ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Service public ·
- Hebdomadaire ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.