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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 23/07168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me CARREL
à Me GRASSI
à Me AUBERT
N° RG 23/07168 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FHO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 01 Février 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [S]
née le 12 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2023-008594 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.C.I. ABDELNABI IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er décembre 2016, [M] [U] a donné à bail à [S] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, [M] [U] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2023, [M] [U] a fait assigner [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner [S] [O] à lui payer la somme de 8848,56 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
SCI ABDELNABI IMMOBILIER intervenait volontairement à l’audience après avoir été déclaré adjudicataire du bien loué par jugement du 25 décembre 2024.
Le défendeur conteste le montant de la dette notamment eu égard des régularisations sur charges et de sommes versées en espèces et elle conteste également la qualité pour agir de la SCI ABDELNABI IMMOBILIER.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de chacune.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur conteste conteste le montant de la dette notamment eu égard des régularisations sur charges et de sommes versées en espèces . Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [U] et la SCI ABDELNABI IMMOBILIER succombant, ils seront condamnés aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [U] et la SCI ABDELNABI IMMOBILIER aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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