Confirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 avr. 2022, n° 20/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°163/2022
N° RG 20/02977 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXGI
Société COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
C/
Mme [S] [N] épouse [W]
M. [X] [W]
M. [T] [W]
M. [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT société coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 51]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [S] [N] épouse [W]
née le 13 Septembre 1948 à [Localité 47]
[Adresse 46]
[Localité 50]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [X] [W]
né le 08 Octobre 1946 à [Localité 50]
[Adresse 46]
[Localité 50]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [T] [W]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 49]
[Adresse 46]
[Localité 50]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Z] [W]
né le 25 Juillet 1972 à [Localité 49]
[Adresse 46]
[Localité 50]
Représenté par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail rural en date du 15 janvier 2002, conclu pour une durée de neuf années, la Scea de la Lande, filiale de la coopérative agricole Le Gouessant, a loué à M. et Mme [X] [W] un poulailler de poules pondeuses avec son centre de conditionnement, implantés sur la commune de [Localité 50] (22) sur les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 18] et [Cadastre 19], d’une superficie de 1700 m² pour une capacité d’accueil de 47000 poules pondeuses, le tout moyennant un fermage de 6.686,41 € par an.
Par acte distinct établi le même jour, la Scea de la Lande a vendu à M. et Mme [W] les cages et le matériel équipant le poulailler au prix de 198.183,73 € HT payable sur 7 ans, financés par un plan d’un montant de 244.168,40 € souscrit également le 15 janvier 2002 par les acquéreurs auprès de la Scea de la Lande.
La coopérative agricole Le Gouessant, auxquels M. et Mme [W] étaient adhérents, livrait l’aliment consommé par les poules pondeuses, assurait la commercialisation des 'ufs ainsi que la reprise et le traitement des fientes.
Le 12 avril 2006, M. [W] informait la société coopérative agricole Le Gouessant de sa cessation d’activité au 30 octobre 2004, de son souhait de résilier son adhésion et demandait le remboursement de ses parts sociales à hauteur de la somme de 18.000 €.
La coopérative agricole Le Gouessant, la Scea de la Lande et Mme [W] se reprochant mutuellement divers manquements, plusieurs procédures judiciaires les opposaient, aux termes desquelles :
— par arrêt du 2 juillet 2009, la cour d’appel de Rennes déboutait Mme [W] de sa demande de résiliation du bail rural aux torts du bailleur et de sa demande de résolution du contrat de vente du matériel d’exploitation,
— par arrêt du 3 octobre 2013, la cour d’appel de Rennes confirmait la résiliation du bail rural aux torts de Mme [W] et la condamnait au paiement de la somme de 30.000 € au titre du paiement des fermages pour les années 2007 à 2010,
— par arrêt en date du 5 mai 2017, la cour d’appel de Rennes confirmait la condamnation de Mme [W] à payer à la coopérative agricole du Gouessant la somme de 263.462,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012. M. [W] était mis hors de cause.
L’arrêt du 5 mai 2017 était signifié à Mme [W] le 31 mai 2017 et, en l’absence de recours, devenait définitif.
Dans la perspective de la mise à exécution de cette décision, la coopérative agricole Le Gouessant requérait la délivrance du fichier immobilier relatif à la situation patrimoniale de M. et Mme [W].
Apprenant l’existence d’une donation intervenue le 11 décembre 2009, publiée au fichier immobilier le 22 janvier 2010, aux termes de laquelle M. et Mme [W] avaient donné à leurs enfants, [T] [W] et [Z] [W], respectivement nés en 1971 et 1972, la nue-propriété de divers biens immobiliers communs évaluée à la somme de 187.260 €, la coopérative agricole Le Gouessant a, par exploits d’huissier de justice en date des 22 mai 2018, assigné M. et Mme [X] [W], M. [T] [W] et M. [Z] [W] en inopposabilité de ladite donation.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir contre M. [W],
— déclaré prescrite l’action de la coopérative agricole Le Gouessant en inopposabilité de la donation litigieuse du 11 décembre 2009,
— rejeté les demandes des parties,
— condamné la coopérative agricole Le Gouessant à payer aux consorts [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La coopérative agricole Le Gouessant a interjeté appel le 2 juillet 2020 de l’ensemble des chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La coopérative agricole Le Gouessant expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 19 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 al. 1 du code de procédure civile.
Elle sollicite de la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 juin 2020,
— déclarer non prescrite et bien-fondée son action en inopposabilité de la donation du 11 décembre 2009,
— dire et juger que cet donation a été conclue en fraude de ses droits,
— l’autoriser à poursuivre la vente forcée des biens donnés, sauf paiement par Mme [W] de la somme de 187.260 €, montant de la valeur des biens donnés,
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes,
— condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [W] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 al. 1 du code de procédure civile.
Ils sollicitent de la cour :
— à titre principal la confirmation du jugement déféré et le débouté de l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ayant interjeté appel incident sur le rejet du moyen tiré du défaut de qualité à agir contre M. [W], l’infirmation de la décision sur ce point,
— la condamnation de la coopérative agricole du Gouessant à leur payer la somme de 6.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l’action paulienne dirigée contre M. [W]
Les consorts [W] soutiennent qu’aux termes de l’arrêt de la cour d’appel du 5 mai 2017, M. [W] n’est pas débiteur de la coopérative agricole Le Gouessant qui n’a donc pas qualité à agir contre lui dans la présente instance.
La coopérative agricole du Gouessant soutient quant à elle que son action est recevable contre M. [W] dans la mesure où l’inopposabilité sollicitée concerne des biens communs dépendant de la communauté légale constituée par mariage entre lui-même et son épouse Mme [S] [W].
En l’espèce, l’action paulienne est dirigée contre un acte de donation de biens immobiliers au rapport de maître [I] [O], notaire à [Localité 48] en date du 11 décembre 2009 aux termes duquel M. [X] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] ont donné à leurs enfants, [T] [W] et [Z] [W], entre vifs en avancement de part successorale un ensemble de biens immobiliers leur appartenant en communauté :
à [T] [W] :
— la nue-propriété de leur maison d’habitation située à [Localité 45], cadastrée Section G n° [Cadastre 25] d’une contenance de 72a 11ca, évaluée à 129.000 €,
à [Z] [W] :
— les parcelles situées sur la Commune de [Localité 50] (22) et cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 29], C[Cadastre 40], D[Cadastre 35], C[Cadastre 12], pour une contenance totale de 2ha 33a 44ca dont la nue-propriété était évaluée à 9.000 €,
— les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 50] (22) cadastrées :
C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 37], C[Cadastre 38] pour une contenance totale de 1ha 25a 10ca dont la nue-propriété était évaluée à 4.800 €,
C[Cadastre 16], C[Cadastre 30], C[Cadastre 4] pour une contenance totale de 1ha 03a 73ca dont la nue-propriété était évaluée à 4.020 €,
C[Cadastre 24], C[Cadastre 28], C[Cadastre 5], C[Cadastre 9], d’une contenance totale de 01ha 78a 14ca dont la nue-propriété était évaluée à 6.000 €, €
C[Cadastre 32], C[Cadastre 43], C[Cadastre 44] pour une contenance totale de 89a 10ca dont la nue-propriété était évaluée à 3.420 €,
C[Cadastre 2] d’une contenance de 13a 75ca dont la nue-propriété était évaluée à 540 €,
C[Cadastre 33] d’une contenance de 60a 03ca dont la nue6propriété était évaluée à 2.400 €
C[Cadastre 10] d’une contenance de 331a 48ca dont la nue-propriété était évaluée à 1.260 €,
C[Cadastre 3] d’une contenance de 13a 75ca dont la nue-propriété était évaluée à 540 €,
B[Cadastre 39] d’une contenance de 18a 10ca dont la nue-propriété était évaluée à 600 €,
C[Cadastre 41] et C[Cadastre 14] d’une contenance totale de 99a 91ca dont la nue-propriété était évaluée à 3.480 €,
C[Cadastre 20], C[Cadastre 22], C[Cadastre 11] d’une contenance totale de 01ha 03a 03ca dont la nue-propriété était évaluée à 3.960 €,
C[Cadastre 23] d’une contenance de 23a 80ca dont la nue-propriété était évaluée à 900 €,
C[Cadastre 21] et C[Cadastre 34] d’une contenance totale de 62a 45ca dont la nue-propriété était évaluée à 2.400 €,
C[Cadastre 8] d’une contenance de 64a 78ca dont la nue-propriété était évaluée à 2.520 €,
C[Cadastre 15] d’une contenance de 47a 90ca dont la nue-propriété était évaluée à 1.860 €,
C[Cadastre 31], C[Cadastre 42], C[Cadastre 26], C[Cadastre 27] d’une contenance totale de 02ha 10a 50ca dont la nue-propriété était évaluée à 7.800 €,
C[Cadastre 13] d’une contenance de 69a 26ca dont la nue-propriété était évaluée à 2.700 €,
C[Cadastre 36] d’une contenance de 01a 00ca dont la nue-propriété était évaluée à 60 €.
Dans le même acte, M. [X] [W] consentait à M. [Z] [W] une donation en nue-propriété de différentes parcelles de terre, d’une stabulation, d’un silo et d’un hangar, lui appartenant en propre, situés également à [Localité 50].
La nue-propriété des immeubles communs donnés à [T] [W] était évaluée à la somme de 129.000 € tandis que celle des immeubles communs donnés à [Z] [W] était évaluée à la somme de 58.260 €.
Il n’est pas contesté que M. [W] revêt la qualité de donateur commun dans cet acte de donation. Comme tel, il est susceptible de répondre d’une action paulienne, qui vise à établir l’existence d’une fraude commise par son auteur et ses complices aux droits d’un créancier.
Sa qualité de donateur en propre n’est pas de nature à faire échec à l’action en inopposabilité de l’acte portant sur les biens communs.
La recherche d’une responsabilité de M. [W] dans une éventuelle fraude aux droits de la coopérative agricole Le Gouessant contre Mme [W], en communauté légale avec son époux des biens litigieux donnés, relève de l’examen au fond.
C’est donc à juste titre que s’agissant d’une action en inopposabilité de donation portant sur des biens immobiliers relevant de la communauté des époux [W], le premier juge a retenu que le moyen selon lequel M. [X] [W] est tiers à la créance détenue par la coopérative agricole Le Gouessant ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond examiné sous l’angle d’une éventuelle complicité qui serait reprochée à M. [W] dans la fraude paulienne alléguée.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir contre M. [W] sera rejeté et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2) Sur la prescription de l’action paulienne
La coopérative agricole Le Gouessant soutient que l’action paulienne ne pouvait pas en l’état s’envisager en l’absence de titre exécutoire dès lors que sa créance était contestée par les débiteurs. Le titre étant selon elle constitué par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes en date du 5 mai 2017, son action diligentée par assignation en date des 22 mai 2018, soit dans un délai inférieur à cinq ans à compter de ce titre exécutoire, ne serait pas prescrite.
Il est rappelé que pour prétendre au succès de son action paulienne, le créancier doit, en application combinée des articles 1167, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil, justifier de l’introduction de son action dans le délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître cet acte contesté.
La jurisprudence a également posé la condition d’un principe certain de la créance au moment de la donation critiquée. Il suffit, selon la Cour de cassation, qu’un principe de créance ait existé au moment de l’acte frauduleux pour que l’action paulienne soit recevable (1ère Civ., 10 avril 2013, n° 11-28.986).
2.1) Sur la condition préalable d’une créance certaine et antérieure
En l’espèce, il résulte des pièces et conclusions échangées entre les parties que les créances de la coopérative agricole Le Gouessant à l’égard de Mme [W] existaient en leur principe à tout le moins depuis le plan de financement du 15 janvier 2002, puis le plan de remboursement du 12 avril 2007 et enfin les factures d’aliments dues pour la période du 12 août 2006 au 12 janvier 2008.
Les impayés de Mme [W] ont commencé dès 2006.
De fait, la coopérative agricole Le Gouessant a, dès le 19 mars 2012, assigné M. et Mme [W] solidairement en paiement de la somme de 49.681,17 € et Mme [W] individuellement en paiement de la somme de 257.125,83 €.
Elle se prétend ainsi créancière de Mme [W] par la voie judiciaire à tout le moins depuis le 19 mars 2012, date à laquelle elle agit en justice pour obtenir le paiement forcé de son dû.
La contestation élevée par les débiteurs quant au bien-fondé de ces créances, voire la compensation alléguée par eux, ne constituent pas des man’uvres ou un empêchement d’agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui auraient eu pour effet de rendre la créance incertaine mais s’inscrivent dans le cadre de la défense normale à une action en paiement, de sorte qu’elles sont inopérantes à repousser au 5 mai 2017 le caractère certain de ladite créance dans son principe, cette dernière date étant en réalité celle à laquelle ladite créance est, en plus d’être certaine, devenue liquide et exigible, réunissant alors les conditions nécessaires à la mise à exécution forcée.
De même, l’argument tiré de la nécessité d’attendre la décision de la cour d’appel de Rennes quant à la qualification du contrat liant les parties ' adhésion ou intégration ' est sans incidence sur l’existence du principe de créance de la coopérative agricole Le Gouessant, ce moyen ayant à l’époque été soulevé par Mme [W] pour obtenir, en vain, une compensation des préjudices.
Dès lors, le principe de la créance de la coopérative agricole Le Gouessant contre Mme [W] et son antériorité au 11 décembre 2009, date de la donation contestée, étant l’un et l’autre établis, le premier juge a, à bon droit, rejeté le moyen tiré de la nécessité pour le créancier de détenir préalablement un titre exécutoire pour engager l’action paulienne.
2.2) Sur le point de départ de l’action paulienne
La coopérative agricole Le Gouessant soutient encore qu’elle n’avait pas la connaissance effective de la donation litigieuse et que sa publication au service de la publicité foncière ne saurait en tenir lieu de sorte que le point de départ de son action doit se situer là encore à la date de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 5 mai 2017.
Il est toutefois jugé qu’en présence d’un acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière, ceux-ci sont réputés avoir connaissance de son existence dès cette date et que l’action engagée plus de cinq ans après est prescrite (1ère Civ. 19 janvier 2022, n° 19-26.061). Ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.156, en cours de publication).
Au cas particulier, la donation du 11 décembre 2009 a été publiée de manière régulière au service de la conservation des hypothèques le 22 janvier 2010, lui donnant à compter de cette date un caractère opposable aux tiers, parmi lesquels la coopérative agricole Le Gouessant.
Celle-ci n’allègue pas, ni a fortiori ne justifie, d’une irrégularité ou d’une fraude aux formalités de publicité.
Elle ne justifie pas non plus de man’uvres ou de tout autre motif qui l’auraient empêchée d’exercer son action paulienne dans le délai de cinq ans à compter de cette date, alors même que les impayés avaient débuté dès 2006, que la créance était certaine en son principe et antérieure à la donation contestée ' ainsi que ci-dessus rappelé ' que, créancière, elle avait dès lors logiquement assigné les époux [W] en paiement le 19 mars 2012 et que, le contentieux en paiement étant alors judiciairement noué, elle se trouvait à tout le moins à cette date en situation de devoir assurer la sauvegarde de son droit de gage général et, pour ce faire, de solliciter du service de la publicité foncière la délivrance du fichier immobilier relatif à la situation patrimoniale de M. et Mme [W], ce qu’elle n’a pas fait.
La coopérative agricole Le Gouessant ne rapportant pas la preuve de nature à faire échec à la présomption de connaissance par elle de la donation à la date de sa publication le 22 janvier 2010, c’est à juste titre que le point de départ de la prescription a été fixé par le premier juge au 22 janvier 2010, date de la publication au service de la conservation des hypothèques.
2.3) Sur l’interruption de l’action paulienne
Enfin, la coopérative agricole Le Gouessant soutient que le délai pour agir en action paulienne a été interrompu par l’assignation en paiement délivrée par ses soins le 19 mars 2012, interruption prolongée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 3 mars 2014 puis, sur appel, par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 mai 2017, de sorte qu’à la date du 22 mai 2018, date de l’assignation en inopposabilité de la donation, le délai de prescription n’était, selon elle, pas expiré.
La Cour de cassation juge en effet avec constance que « si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en va autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but » (Civ. 1ère, 9 mai 2019, n° 18-14.736).
Elle considère ainsi que l’exercice de l’action paulienne peut interrompre le délai de prescription de la créance qui fondait l’exercice de l’action paulienne, la première comprenant virtuellement la seconde.
A l’inverse, l’action en paiement ne saurait interrompre le délai de l’action paulienne, sauf à considérer qu’une action en recouvrement renfermerait virtuellement toutes les actions de nature à la fonder, ce qui serait mettre en échec le régime des prescriptions.
L’assignation en paiement du 19 mars 2012 demeure en conséquence sans effet sur l’expiration au 22 janvier 2015 du délai pour agir en action paulienne.
Il peut être relevé qu’en tout état de cause, un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre le 19 mars 2012, date de l’assignation en paiement, et le 22 mai 2018, date de l’assignation en inopposabilité.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la décision de première instance ayant constaté la prescription de l’action paulienne intentée par la coopérative agricole Le Gouessant sera confirmée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La coopérative agricole Le Gouessant qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel tandis qu’il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à chacun des consorts [W] la somme de 3000 € au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 16 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Déboute la coopérative agricole Le Gouessant de ses demandes,
Condamne la coopérative agricole Le Gouessant prise en la personne de son représentant légal aux dépens d’appel,
Condamne la coopérative agricole Le Gouessant prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] [N] épouse [W], [X] [W], [T] [W] et [Z] [W] la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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