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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 5 sept. 2025, n° 22/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le cinq Septembre deux mil vingt cinq
[9]
Le 05 Septembre 2025
MINUTE N°
N° RG 22/02485 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75EFR
AFFAIRE : [N] [G] [H] [F] [M] épouse [O] C/ [P] [W] [R] [O]
SM/GG
DEMANDERESSE
[N] [G] [H] [F] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/2124 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[P] [W] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2022/002407 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Gwenaëlle GORLIN, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 24 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2022,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [N], [G], [H], [F] [M],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8],
et
Monsieur [P], [W], [R] [O],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8],
le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [N] [M] et de Monsieur [P] [O], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 24 mai 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] [M] ;
Rejette la demande tendant à constater l’accord des époux sur la répartition des crédits et l’attribution des véhicules ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [N] [M] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Y] [O], par Madame [N] [M] et Monsieur [P] [O] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [Y] [O] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
– en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires autres que les vacances de Noël : du vendredi des fins de semaines paires, sortie des classes ou 18 h au vendredi suivant, sortie des classes ou 18 h chez le père ; du vendredi des fins de semaines impaires, sortie des classes ou 18 h au vendredi suivant sortie des classes ou 18 h chez la mère ;
– pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; en conséquence, chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires
– les vacances scolaires d’été : chez le père les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; en conséquence, chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et les première et troisième quinzaines les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant antérieurement mise à la charge de Monsieur [P] [O] ;
Rejette la demande tendant à faire rétroagir cette suppression ;
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Madame [N] [M] ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure, dont le cas échéant distraction au profit de Maître Isabelle Girard, avocat ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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