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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 oct. 2024, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Stéphane VAUTIER
magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
*******
Procédure PAF n°2024-145AD
n° RG : 24/1876
n°minute : 12/2024
ORDONNANCE
REFUSANT LA 2e PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nantes, le 15 octobre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Melaine GALLAND, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 5]
représentée par madame [X] en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [6] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [R]
PRENOM(S) : [J]
Né le 15/05/2000 à [Localité 2] (SYRIE)
Nationalité : syrienne
Assisté de Maître Marine LEJOSNE, avocat au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par monsieur [R] [J], lors du contrôle des passagers du vol T0 3703 de la compagnie Transavia en provenance d'[Localité 3] (Grèce), à savoir un passeport danois ordinaire, n°214898657, délivré le 13/09/2023 par la commune d'[Localité 4] (Danemark), et valide jusqu’au 13/09/2023. Ce passeport était au nom de [O] [A] [D] né le 11/03/2003 et signalé volé depuis le 31/07/2024 et ne correspondait pas au passager contrôlé qui a alors déclaré s’appeler [R] [J] né le 15/05/2000 à [Localité 2] (Syrie).
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 3 octobre 2024 à 14h50 au motif qu’il n’était pas détenteur de documents de voyage valables ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 3 octobre 2024 à 15H05 ;
Vu l’avis au parquet et au préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente par voie de messagerie en date du 3 octobre 2024 à 15H22 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le lundi 7 octobre 2024 à 15H00 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de monsieur [R] [J] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le brigadier-chef [S] [E], en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [6], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courrier électronique le 6 octobre 2024 à 15H00 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département ;
Vu le procès-verbal d’audition de [R] [J] en date du 7 octobre 2024 ;
Vu notre ordonnance autorisant la prolongation du placement en zone d’attente en date du 7 octobre 2024 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur de la prolongation du maintien en zone d’attente le mardi 15 octobre 2024 à 15 heures 05 ;
Vu la saisine aux fins de prolongation de Monsieur [R] [J] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le Brigadier/Chef [L] [U], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [6], reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 14 octobre 2024 à 15 heures 01 ;
Vu les avis d’audience adressés au service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au procureur de la République et au préfet du département ;
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
DEMANDES
Le conseil de monsieur [R] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête au motif d’une part qu’il n’est pas justifié que l’auteur de la requête avait compétence pour la déposer et qu’en tout état de cause à celle-ci ne sont pas jointes toutes les pièces nécessaires et en particulier la délégation de signature à l’auteur de la requête et d’autre part en faisant valoir un défaut de motivation de la requête ne prolongation du maintien en zone d’attente.
Au fond, l’avocat soulève l’absence de nécessité de la seconde prolongation du maintien en zone d’attente dont l’utilité, l’existence de circonstances exceptionnelles la justifiant et le caractère réaliste ne sont pas démontrés.
La représentante de la PAF a fait valoir qu’elle produisait contradictoirement la preuve que le signataire de la requête a bien reçu délégation de signature et que le JLD qui a statué lors de la première demande de prolongation du maintien en zone d’attente avait d’ailleurs déjà statué sur ce point ; qu’il n’était pas possible de préciser le délai de réacheminement dans la mesure où les autorités grecques sollicitées par la préfecture n’avaient pas accepté le réacheminement jusque-là, aucun texte ne précisant les conséquences d’un défaut d’accord de la Grèce sous 48 h comme prévu par l’accord conclu entre la France et la Grèce le 15 décembre 1999.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête :
La procédure de saisine du JLD est régulière au regard de sa forme, des délais et des justificatifs joints, en ce compris le registre en original, et de sa motivation ; il en est de même s’agissant de l’exercice effectif de ses droits, ce qui n’est pas discuté et que M. [R] a d’ailleurs choisi de ne pas exercer en dehors de la procédure de maintien en zone d’attente proprement dite. La PAF a justifié de façon contradictoire de la réalité de la délégation de pouvoir dont M. [L] [U] bénéficie depuis le 4 septembre 2024, de sorte que comme déjà jugé lors du précédent débat concernant M. [R] aucun grief n’est démontré et la requête ne sera pas déclaré irrecevable.
Par ailleurs, la requête est bien motivée par la nécessité de maintenir M. [R] en zone d’attente dans la perspective d’un réacheminement vers on pays d’origine ou vers la Grèce, de sorte qu’elle est bien recevable.
Sur le fond :
L’article L 342-2 CESEDA dispose : « La requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ».
L’article L342-4 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel (ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ), le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Le sens du maintien en zone d’attente est nécessairement l’organisation du retour de l’intéressé ; si l’article 5 du décret du 11 janvier 2006 publiant l’accord de réadmission des personnes en situation irrégulière entre France et Grèce prévoit effectivement que l’État d’origine (point de départ) doit reprendre l’individu qui a transité par ce pays dans les 18 mois précédents, son annexe détaille les modalités pratiques de la réadmission ;
En l’espèce, la première prolongation du maintien en zone d’attente du 7 octobre était justifié par la perspective d’une réadmission et d’un départ vers la Grèce le lendemain 8 octobre ; Cette réadmission qui était en réalité fictive en l’absence d’accord de la Grèce n’a d’ailleurs pas pu être exécutée faute de cet accord ; à ce jour et 8 jours plus tard, aucune perspective de réadmission n’existe concrètement puisque la Grèce, qui a normalement 48 heures pour le faire, n’a toujours pas donné son accord ou exprimé son refus, raison pour laquelle la préfecture indiquait le 10 puis le 11 octobre à la PAF que la Grèce n‘avait pas encore répondu de sorte que l’éloignement n’était toujours pas possible.
Il convient de rappeler que la deuxième prolongation du maintien en zone d’attente qui est une mesure attentatoire aux libertés individuelles et ne doit durer que le temps strictement nécessaire et n’est possible qu’à titre exceptionnel, ce qui justifie en particulier qu’il soit démontré à la fois l’impossibilité de l’éloignement dans le délai de droit commun et la perspective de sa réalisation, laquelle ne doit pas être hypothétique.
La préfecture qui souhaite l’éloignement de M. [R] n’a pas démontré sa diligence dans la mise à exécution de sa décision de réadmission. En effet, la requête n’est pas accompagnée de justificatifs récents des démarches entreprises par la préfecture (un mail adressé à la PAF, antérieur de 4 jours à la requête, n’est pas suffisant dans le cadre d’une procédure qui prévoit une mesure de retenue de courte durée, mail lui-même en outre particulièrement laconique et purement déclaratif). En outre après 12 jours de maintien en zone d’attente, rien ne peut sérieusement laisser à penser que la Grèce va accepter la réadmission de M. [R], qui a été intercepté à l’aéroport de [Localité 5] en provenance directe d'[Localité 3], a fait l’objet d’une prise d’empreintes et de vérifications à son arrivée, et ce au plus tard dans les 8 jours. Les atermoiements des Etats ne peuvent se réaliser au détriment des droits et libertés des individus, fussent-ils étrangers.
La demande de deuxième prolongation du maintien en zone d’attente de M. [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête de la PAF recevable ;
Mais au fond :
REJETONS la requête aux fins de deuxième prolongation du placement de monsieur [R] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 5]-ATLANTIQUE, à compter du 15 octobre 2024 à 15h05.
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ; dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours ; l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 15 octobre 2024 à 14h30
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Lecture faite par l’interprète en arabe le 15 octobre 2024
L’interprète,
[R] [J]
reçu copie le 15 octobre 2024 à
Maître Marine LEJOSNE
reçu copie le 15 octobre 2024 à
Madame [X] substituée par Madame [K] [F], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [6]
reçu copie le 15 octobre 2024 à
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 15 octobre 2024 à
Le greffier
Notification par courrier électronique au Procureur de la République et au Préfet le 15 octobre 2024,
Le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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