Infirmation partielle 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 nov. 2014, n° 14/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2013, N° F12/02210 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/00103
Z
C/
société nouvelle CGVL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Décembre 2013
RG : F 12/02210
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
société nouvelle CGVL
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric CHAUTARD de la SELARL REQUET CHABANEL SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lidwine MEYNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. H Z a été engagé le 24 septembre 1990 par la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON a pour activité le transport routier de marchandise.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports.
A compter du 1er janvier 2001, M. H Z est devenu exploitant au sein de la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON au coefficient 148,5, catégorie employé.
A compter de février 2009, M. H Z a été nommé responsable d’exploitation, cadre au coefficient 119.
En décembre 2009, M. H Z est devenu responsable d’agence, cadre coefficient 132, groupe 5.
En dernier lieu, depuis le 1er janvier 2011, M. H Z exerçait les fonctions de directeur d’exploitation, catégorie cadre.
Le 5 mars 2012, par lettre remise en main propre, la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON a convoqué M. H Z à un entretien préalable fixé au 13 mars 2012, avec une mise à pied.
Par lettre du 19 mars 2012, la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON a notifié à M. H Z son licenciement pour faute grave, dans ces termes :
«(…) Vous exercez aujourd’hui les fonctions de Directeur d’exploitation en charge des activités postales, transport et GMS de l’entreprise. En tant que membre du Comité de Direction, votre comportement se doit d’être exemplaire et facteur de cohésion à l’égard de l’ensemble du personnel.
Or, lors de la réunion du Comité de Direction du 29 février dernier, vous avez ouvertement mis en cause l’honnêteté et la loyauté de deux de vos collègues de travail, Messieurs C et X, en les accusant de transmettre des informations confidentielles à l’ancien propriétaire de l’entreprise et en expliquant aux autres personnes présentes à cette réunion et à moi-même que les deux personnes en cause devraient, pour vous, être licenciées de l’entreprise, dès à présent.
Vous n’avez pas hésité, par la suite, à diffuser par courriel, à l’ensemble du Comité de direction, des relevés de communication de téléphone portable au mépris des règles de discrétion, de loyauté, de respect de la vie privée.
Lors de la réunion organisée deux jours après par vos collègues membres du Comité de Direction pour apaiser les tensions apparues suite à vos accusations et afin surtout de retrouver des relations de travail normales, vous avez cru bon de réitérer votre comportement agressif à l’égard de Monsieur C allant jusqu’à tenir des propos injurieux et insultants à son égard et à le menacer de mettre un terme rapide à sa carrière dans l’entreprise dans des termes grossiers.
Ces propos, tenus en présence d’autres collègues, par leur caractère excessif, diffamatoire et injurieux, mettant en cause publiquement la moralité, la compétence et la légitimité de collègues de travail, ont eu un effet déstabilisant pour l’équipe de direction et ont créé un émoi parmi vos collègues de travail. Il constituent par ailleurs une atteinte intolérable à la dignité de Monsieur C.
Bien que vous bénéficiez légitimement d’une réelle liberté d’expression au titre de vos fonctions, il n’en reste pas moins que vos propos dépassent les limites de l’entendement, les injures et les dénigrements gratuits de collègues de travail n’ayant pas lieu d’être dans un contexte professionnel quel qu’il soit.
Enfin, le fait que vous vous soyez procuré, sans y être autorisé la copie des relevés de communications téléphoniques, que vous vous soyez livré à l’analyse des appels effectués et notamment la recherche des destinataires des appels passés, constitue un manquement grave à vos obligations de discrétion, de respect de la vie privée lesquelles sont inhérentes à votre contrat de travail (puisque l’usage du portable à titre privé est autorisé).
Ces agissements ont eu des répercussions au-delà des personnes directement visées, en portant gravement atteinte à la cohésion et à la crédibilité de l’équipe de Direction.
Les explications que vous m’avez apportées lors de votre entretien préalable n’ont pas été de nature à modifier mon appréciation des faits.
Pour l’ensemble de ces raisons, je considère que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre à votre domicile par les services de la Poste, sans préavis, ni indemnité de rupture.(…)»
M. H Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON le 4 juin 2012.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel principal interjeté le 7 janvier 2014 par M. H Z à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de LYON (section encadrement) le 19 décembre 2013, qui a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur H Z repose sur une faute grave et est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté en conséquence Monsieur H Z de l’ensemble de ses chefs de demande,
— Débouté par ailleurs la SA CGVL de sa demande de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Fixé à 50 € par jour l’astreinte à l’encontre de Monsieur H Z en cas de non restitution de l’ordinateur appartenant à la SA CGVL et dit que cette astreinte prendra effet à l’issue d’un délai de 15 jours à l’issue du prononcé dudit jugement,
— Condamné Monsieur H Z aux éventuels dépens.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 octobre 2014 par M. H Z, qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. H Z de ses demandes,
— Dire et juger recevables et biens fondées les demandes de M. H Z.
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON à lui payer les sommes suivantes :
*Salaire du 5 mars 2012 et mise à pied du 6 au 20 mars 2012 : 2 290, 95 €
*Indemnité de préavis (3 mois) : 12 750,00 €
*Congés payés sur préavis : 1 275 €
*Indemnité de licenciement conventionnelle : 29 856, 25 €
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000, 00 €
*Article 700 du code de procédure civile : 2 500, 00 €
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 octobre 2014 par la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON, qui demande à la cour de :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Constater que M. H Z n’a pas travaillé le 5 mars 2012,
— Constater que la mise à pied à titre conservatoire de M. H Z a commencé dès le 5 mars,
— Dire et juger que c’est donc à juste titre que la Société n’a pas versé de salaire à M. H Z au titre de cette journée,
— Par voie de conséquence débouter M. H Z de cette demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal, confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
— Constaté que les griefs invoqués à l’appui de son licenciement sont fondés
— Aussi, à titre principal, dit et jugé que le licenciement de H Z repose sur une faute grave,
— Aussi, débouté H Z de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
— Constater que les faits reprochés à H Z constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— Et donc par voie de conséquence et à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande indemnitaire,
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
— Constater le caractère totalement exorbitant de sa demande indemnitaire,
— Et donc par voie de conséquence et à titre infiniment subsidiaire, cantonner la condamnation de la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON aux 6 derniers mois de salaire.
En tout état de cause,
— Débouter H Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre reconventionnel, condamner H Z à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE VOITURES DE LYON la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR LE LICENCIEMENT
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur reproche à M. Z d’une part des propos excédant les limites de la liberté d’expression dans l’entreprise et d’autre part un manquement à l’obligation de discrétion et de respect de l’intimité de la vie privée puisque l’usage du portable à titre privé est autorisé.
SUR LA LIBERTE D’EXPRESSION DANS L’ENTREPRISE
L’article L1121-1 du code du travail dispose que: «nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
L’exercice du droit d’expression des salariés ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus. L’abus étant caractérisé par le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos tenus.
En l’espèce, il est reproché au salarié d’avoir porté des accusations envers deux autres membres du comité de direction et d’avoir lors d’une deuxième réunion injurié M. A.
Si la lettre de licenciement ne fait état que de termes grossiers, M. J K, indique que M. Z aurait dit à M. A, lors de la deuxième réunion, «tu n’es qu’une grosse pute, je vais te descendre» ; M. N E, atteste que M. Z lui aurait dit: «grosse pute, je vais te dézinguer»; Mme L M, à l’origine de la deuxième réunion témoigne également du fait que les propos de M. Z étaient orduriers«vraisemblablement dus à une pression très forte depuis plusieurs mois de l’ancien actionnaire et de collègues».
M. H Z établit par la production de plusieurs échanges de courriels au sein de l’entreprise que le ton employé entre les salariés était plutôt cru, même si M. E soutient dans son attestation que s’il y avait bien parfois des échanges verbaux et écrits où ils employaient des mots grossiers, propres au «monde du transport» c’était sur des sujets qui n’avaient rien à voir avec travail, et que M. D, dans son attestation assure que le «style imagé et direct» qu’il utilisait dans ses communications avec son directeur des ressources humaines était réservé à ces échanges et n’était pas utilisé avec les autres collègues. M. Y, quant à lui atteste qu’entre membres du comité de direction le langage était parfois familier pour aller plus vite lorsqu’ils échangeaient sous forme de «' mels'» ; que ces échanges concernaient des chauffeurs qui n’avaient pas connaissance de ces écrits; mais que les membres du comité de direction ne se visaient pas les uns les autres et ne s’interpellaient pas de la sorte.
Mme F B qui a été responsable administrative et financière de la société de mai 2006 à septembre 2008 et membre du comité de direction atteste avoir été le témoin lors de ces réunions de beaucoup de propos grossiers qui ne semblaient pas choquer les dirigeants , ces réunions servant selon-elle de défouloir pour beaucoup qui trouvaient là un moyen de s’exprimer et de faire part de leurs désaccords et points de vue.
Certes, Mme B a par la suite été licenciée, et son témoignage porte sur une période différente, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des éléments sus-évoqués établissent que le langage employé dans l’entreprise, même au sein du comité de direction n’était pas châtié et pouvait donner lieu à des débordements.
Cependant, la cour relève que , quelque soit le niveau de langage utilisé dans l’entreprise, les propos tenus par M. H Z à l’encontre de M. A ne relèvent pas de la liberté d’expression car ils présentent un caractère injurieux et menaçant.
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DISCRETION
M. H Z avait tenté d’étayer le bien fondé de ses accusations à l’encontre de deux salariés par l’examen des relevés téléphoniques des membres du CODIR.
Le salarié établit que dans son service travaillait une personne ayant reçu mission d’examiner les relevés téléphoniques. Dès lors, il ne peut lui être fait grief de s’être procuré sans autorisation la copie des relevés des communications téléphoniques.
En revanche, le fait, qui n’est pas contesté, que le salarié ait adressé copie de ces relevés téléphoniques à l’ensemble des membres du CODIR, qui n’était pas autorisé à en obtenir une copie, constitue un manquement à l’obligation de discrétion à laquelle le salarié était tenu et constitue un faute.
Dans ces conditions, les fautes commises par M. H Z qui était depuis vingt et un ans dans l’entreprise et en avait franchi toutes les marches pour parvenir à intégrer le comité de direction, et n’avait jamais eu de sanction disciplinaire, même si elles constituent une motif réel et sérieux de licenciement, ne rendaient pas impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis.
En conséquence, M. H Z est bien fondé à obtenir le paiement de son salaire pendant la durée de sa mise à pied, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 12.750€ outre les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement de 29.856,25€, dont les montants ne sont pas contestés même à titre accessoire.
En ce qui concerne la mise à pied, il résulte de l’examen du bulletin de salaire de M. H Z pour le mois de mars, qu’a été déduite de son salaire la somme de 2.290,95€ du 5 au 20 mars 2012 au titre de la mise à pied.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société nouvelle CGVL qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la société nouvelle CGVL à payer à M. H Z une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur H Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur H Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. H Z n’est pas motivé par une faute grave,
CONDAMNE la société nouvelle CGVL à payer à M. H Z les sommes suivantes :
— 2290,95€ à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied du 5 au 20 mars 2012 ;
— 229,09€ au titre de congés payés afférents,
-12.750€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1275,00€ au titre des congés payés afférents,
-29.856,25€ à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société nouvelle CGVL à payer à M. H Z la somme suivante :
-2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société nouvelle CGVL aux entiers dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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