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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 24/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03879 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NRP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 11 Mars 1964 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 avril 2024, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a notifié à Monsieur [F] [M] un indu d’un montant de 33 203, 95 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 1er mars 2022 au 08 avril 2024.
Monsieur [F] [M] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté sa contestation par décision du 08 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2024, Monsieur [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
Par voie de conclusions n°2 en date du 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la notification émise par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 24 avril 2024, de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait principalement grief à la Caisse d’avoir déclaré consolidé son état de santé uniquement concernant les séquelles d’un accident de la circulation en date du 13 octobre 2021. Il estime que la CMRA aurait dû prendre en compte un certificat médical établi par son médecin psychiatre. Il considère avoir été placé dans l’incapacité de formuler des observations au cours de la procédure de recouvrement de l’indu.
Par voie de conclusions n°1 en date du 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de dire et juger que l’aptitude de Monsieur [M] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2022 est définitivement établie, de déclarer irrecevables les demandes de l’assuré tendant à modifier cette date, de dire et juger que l’indu contesté est justifié dans son principe et dans son montant, de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, de condamner l’assuré à lui verser la somme de 33 203,95 euros, de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose que l’assuré a continué à percevoir des indemnités journalières après le 1er mars 2022 au titre d’un accident causé par un tiers sous le régime de la maladie ordinaire alors que son aptitude à reprendre une activité professionnelle avait été définitivement retenue à la date du 1er mars 2022. Elle estime que la procédure de recouvrement a été contradictoirement menée et que le montant de l’indu est justifié.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en ce que l’assuré n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de l’article L. 133-4-1, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
L’assuré fait valoir que la notification d’indu selon le courrier du 24 avril 2024 est irrégulière en ce qu’il n’a pas été en mesure, en violation des dispositions précitées, de présenter ses observations à la caisse, conformément aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Or il ressort de l’examen du courrier du 24 avril 2024 que celui-ci comporte toutes les mentions requises par les dispositions précitées, dont celle afférente au droit pour l’assuré de présenter des observations écrites ou orales.
L’assuré est dès lors mal fondé à arguer de l’irrégularité de la notification d’indu alors qu’il a été dument informé de la possibilité de formuler des observations mais a fait le choix de ne pas se saisir d’un tel droit.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère médicalement injustifié de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2022
Il y a lieu de rappeler que, suite à une agression sur son lieu de travail, l’assuré a été en arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2021, puis pour dépression jusqu’au 13 octobre 2021, date à laquelle, il a été victime d’un accident de la circulation, lui causant des lésions, justifiant de nouveau son placement en arrêt de travail.
Suivant notification en date du 17 février 2022, l’assurance maladie a informé Monsieur [M] que, selon l’avis de son service médical, son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 1er mars 2022.
Suite à cette décision, Monsieur [M] a porté réclamation devant la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation au cours de sa séance du 02 juin 2022.
Monsieur [M] fait valoir que l’indu est injustifié dans la mesure où la commission médicale de recours amiable a apprécié sa situation médicale au regard des seules lésions consécutives à son accident de la circulation et a occulté les lésions psychiques résultant de son agression sur son lieu de travail.
Il est constant que la décision de la commission médicale de recours amiable n’a fait l’objet d’aucun recours juridictionnel dans le délai contentieux de sorte qu’elle revêt désormais l’autorité de la chose décidée.
Monsieur [M] est par conséquent mal fondé à discuter, dans le cadre de son recours formé à l’encontre de l’indu, de la pertinence des motifs médicaux ayant justifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2022.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le moyen tiré du caractère médicalement injustifié de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2022.
*****
Sur la demande reconventionnelle de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En l’espèce, la caisse, qui poursuit le recouvrement d’un indu d’un montant de 33 203, 95 euros portant sur la période du 1er mars 2022 au 08 avril 2024, produit aux débats un tableau annexé à la notification d’indu, indiquant les périodes indemnisées et la date de versement des indemnités journalières ainsi qu’un document comptable intitulé « image décompte » attestant du montant et du versement effectif des indemnités journalières servies à l’assuré.
Force est de constater que l’assuré ne développe aucun moyen tendant à contester le montant de la créance invoquée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
En l’absence de contestation du quantum de l’indu et compte tenu des pièces produites par la caisse, il convient de condamner à titre reconventionnel Monsieur [F] [M] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 33 203, 95 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières afférent à la période du 1er mars 2022 au 08 avril 2024.
*****
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur [F] [M] qui succombe en ses prétentions aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle au dépôt de demandes d’échéancier de paiement ou de remise de dette, adressées directement à la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [F] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 33 203,95 euros au titre d’indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er mars 2022 au 08 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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