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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VGG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 décembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[P] [R]
né le 06 Mars 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) – se disant né le 08 mars 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [T], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 18 octobre 2024 a condamné [P] [R] à une interdiction du territoire français pendant une période de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le 20 décembre 2025, suite à la levée d’écrou de l’intéressé, au centre pénitentiaire de [Localité 2], l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 15h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que Monsieur [R] [P] a été assigné à résidence les 12 novembre 2022, 29 avril 2023, 20 février 2024, qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage comme en témoignent les procés-verbaux constatant la carence à pointage des 30 novembre 2022, 7 juin 2023, 20 février 2024;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité sachant que l’intéressé s’est donc précédemment soustrait à des mesures d’assignation à résidence le 12 novembre 2022, 29 avril 2023 et 20 février 2024, avec des carences à pointages susvisés;
Attendu en outre que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement qu’il n’a pourtant jamais contestées, et notamment d’obligations de quitter le territoire français le 17 novembre 2022 et le 8 novembre 2023;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré le 19 octobre 2024, après avoir été condamné le 18 octobre 2024 à une peine de 12 mois de prison pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, détention de tabac sans document justificatif régulier fait réputé importation en contrebande en récidive, détention illicite de substances et violence sur une fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours;
Qu’il a été également condamné, pendant sa détention, par un jugement du tribunal correctionnel de lyon en date du 24 janvier 2025 à une peine de 5 mois de prison pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier en contrebande, mais également , selon jugement du même tribunal en date du 8 mars 2023 à une peine de 4 mois de prison pour des faits de détention de tabac manufacture sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande) et usage illicite de stupéfiants, vente à la sauvette dans un lieu public sans autorisation ou déclaration réguliere en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu; qu’il a encore été condamné pour les mêmes faits selon jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 12 aout 2022 à 3 mois de prison.
Que Monsieur [R] [P] est encore défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vente à la sauvette, détention de tabac manufacturé, violation de domicile, recel de bien provenant d’un vol, vol commis dans les transport, rébellion, usage illicite de stupéfiants, faits déterminés avec l’aide de rapports d’identification dactyloscopique.
Attendu que Monsieur [R] [P] est dépourvu de titre d’identité ou de passeport en cours de validité et que les autorités consulaires algériennes ont donc été sollicitées le 19 novembre 2025, en vue de se voir délivrer un laissez-passer consulaire alors que lui-même n’a effectué aucune démarche auprès de celles-ci, ni n’a organisé son départ du territoire et qu’un premier laissez-passer avait été délivré le 20 aout 2020 mais qui, périmé, est en cours de renouvellement;
Que l’intéressé ne justifie non plus d’aucune adresse stable et effective en FRANCE, alléguant, sans en justifier, vivre chez un cousin [Y] [S] ou avoir de la famille en France, et sans justifier l’adressse complète d’autant qu’il s’est déclaré sans domicile fixe auprès des services pénitentiers et qu’il ne justifie pas davantage de moyens d’existence effectifs de manière licite puisqu’il n’exerce aucune profession; qu’il ne justifie en réalité d’aucune vie privée ni de famille sur le territoire français ni d’absence d’attache familiale sur son pays d’origine;
Que l’évaluation sur sa vulnérabilité ne fait état d’aucun problème de santé sachant qu’il indique lui-même lors de son audition du 14 mars 2025 et qu’il indique encore à l’audience se trouver bien au centre de rétention;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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