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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00903 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSI
N° MINUTE : 26/00138
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-002299 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 29 septembre 2023 par Monsieur [I] [O], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision, en date du 28 avril 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré du 8 août 2022 ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle Monsieur [I] [O], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement communiquées le 2 décembre 2025 et le 10 décembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
L’accident survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve d’une lésion apparue dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet autrement que par ses propres affirmations.
Cette preuve peut être rapportée par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
S’il est admis, en jurisprudence, que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail, encore faut-il qu’il soit établi, au préalable, l’existence d’un accident (dans le même sens, notamment, Cass. Civ., 2ème 15 mars 2012, Bull. civ. II n°44), soit un fait soudain.
En l’espèce, Monsieur [I] [O], alors animateur d’arts plastiques au sein de la Maison des associations basée à [Localité 4], affirme en substance que, le 8 août 2022, alors qu’il sortait du bus emprunté pour se rendre à la [1] à [Localité 5] dans le cadre de son activité professionnelle, il a ressenti une vive douleur dans l’épaule après que son sac à bandoulière contenant son matériel de travail (dont des outils) a glissé de son épaule et qu’il a été déséquilibré en le retenant, « provoquant une tension dans son épaule », qu’il s’en est plaint auprès de ses collègues de travail, et qu’il a, le jour-même, prévenu son employeur par téléphone, et, le lendemain, vu son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour accident de travail.
Il entend en conséquence voir reconnaître, au visa des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, éclairés par la jurisprudence, le caractère professionnel de cet accident (de trajet).
En défense, la caisse conteste que la présomption d’imputabilité précitée puisse trouver à s’appliquer à l’espèce au motif pour l’essentiel que l’assuré, qui supporte le risque de la preuve, ne parvient pas à établir que les lésions constatées soient la conséquence d’un incident survenu la veille au cours du trajet protégé : personne n’a assisté au fait accidentel, Madame [J] (dont le témoignage est produit) n’a pas personnellement assisté à l’incident et n’a fait que reprendre les déclarations de l’assuré, et les douleurs à l’épaule étaient connues et récurrentes (la tendinopathie mentionnée sur le certificat médical étant liée à un phénomène dégénératif).
A l’examen du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine, le 8 août 2022, sur le trajet protégé, d’une lésion à l’origine de la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs [droite] » constatée médicalement le 9 août 2022 (la copie du certificat médical daté du 9 août 2022 produite par l’assuré étant difficilement lisible), en l’absence de témoin oculaire (l’attestation de Madame [J] selon laquelle, en arrivant à l’atelier, l’intéressé s’est plaint de douleurs à l’épaule et au bras et lui a fait part de l’accident dans les transports en commun, ne peut pas être considérée comme un élément objectif corroborant les déclarations de l’assuré puisqu’elle n’a fait que reprendre ses déclarations) et alors que les douleurs de l’épaule étaient connues de l’employeur et que l’assuré a poursuivi sa mission jusqu’au moment du débauchage.
Monsieur [I] [O] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d’un fait accidentel sur l’itinéraire normal de trajet.
Il ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail précitée. Il ne prouve pas non plus que les lésions constatées médicalement le 9 août 2022 trouvent leur cause dans un accident du trajet.
Par suite, la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 8 août 2022 sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [I] [O] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 8 août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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