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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 avr. 2026, n° 25/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE ET MARNE, TRESORERIE SEINE-ET-MARNE, CENTRE HOSPITAL, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/04495 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00391
N° RG 25/04495 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKC
Mme [N] [W] divorcée [A]
C/
[1] SERVICE SURENDETTEMENT
[2]
CAF DE SEINE ET MARNE
[3]
AGENT COMPTABLE LYCEE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
SIP [Localité 1]
FRANFINANCE
TRESORERIE SEINE-ET-MARNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 10 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] divorcée [A]
née le 22 Août 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSES :
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
[3]
Gestion du surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
AGENT COMPTABLE LYCEE [Etablissement 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 12] CENTRE HOSPITAL
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
— N° RG 25/04495 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKC
SIP [Localité 1]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
FRANFINANCE
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE ET MARNE (ci-après désignée la commission) le 23 mai 2025, Mme [N] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un re-dépôt, Mme [N] [W] ayant précédemment bénéficié de 23 mois de suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, le 24 juillet 2025 orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 31 juillet 2025 Mme [N] [W] a donné son accord sur cette procédure et la vente du bien immobilier détenu en indivision avec son ex-conjoint, et sur la transmission du dossier au juge du surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de Meaux le 27 août 2025, qui l’a reçu le 03 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
— N° RG 25/04495 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEKC
A cette audience, Mme [N] [W] a comparu en personne. Elle a confirmé son accord pour la mise en place de la procédure. Elle a précisé que son ex-compagnon était opposé à la vente du bien, ancien domicile familial. Elle a ajouté que sa situation financière avait évolué à la marge, car elle avait trouvé un logement social à [Localité 17] dont le loyer est de 534,34 euros. Elle a également dû louer un box pour 42,62 euros. Ses ressources n’ont en revanche pas évolué. Elle vit avec un enfant âgé de 15 ans, et a précisé que son ex-époux ne versait pas de pension alimentaire.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— le [4], par lettre simple reçue au greffe le 08 janvier 2025, indique ne pas avoir d’observation à formuler ;
— la DGFIP, centre des finances publiques de [Localité 18], a transmis un bordereau de situation et n’a pas formulé d’observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont formé aucune observation par écrit et n’ont pas comparu.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 228 130,32 euros suivant état des créances en date du 27 août 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [N] [W] n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [N] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 246 euros réparties comme suit :
Salaire : 1 829 euros ; Prime d’activité : 417 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [N] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 546,29 euros, avec un enfant à charge.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [N] [W] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. L’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [N] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 029,25 euros décomposée comme suit :
Forfait de base, chauffage et habitation avec une personne à charge : 1 270 euros (forfaits 2026) ;Loyer : 581,96 eurosAssurances prêts : 177,29 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [N] [W] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = 216,75 euros).
Sur le traitement de la situation de surendettement de la débitrice
L’article L742-1 du code de la consommation dispose que si l’examen de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L.742-3 du même code, lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
L’article L.741-6 précise que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de la situation financière de la débitrice que cette dernière dispose d’une capacité de remboursement, le montant maximal de sa contribution à l’apurement de ses dettes pouvant être fixé à 200 euros, rendant possible l’application des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues aux articles L.733-1, à L.733-9 du code de la consommation.
Ainsi, la mise en place d’un rééchelonnement des créances avec effacement partiel à l’issue est envisageable.
La situation de Mme [N] [W] n’étant pas irrémédiablement comprise, il convient de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [N] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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