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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 oct. 2024, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
N° RC 24/01946
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Décision rendue hors débats
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [N]
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [N] en sa qualité de fils
Ministère public
Avisé,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 25 Octobre 2024, reçu au Greffe le 28 Octobre 2024, concernant M. [T] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Attendu que M. [T] [N] a été admis en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 19 octobre 2024 ; que par application des articles R 3211-25, L3211-12-1 V du Code de la santé publique et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge aurait dû être saisi le 26 octobre 2024 au plus tard ; qu’il l’a été ce jour, 28 octobre 2024 ; qu’il est précisé par le demandeur que l’envoi avait été effectué par courriel le 25 après-midi mais qu’une indication d’absence d’envoi a été constatée ce jour ; qu’il ne peut s’agir d’une circonstance exceptionnelle telle qu’admise pour un dépassement de ce délai ;
Attendu qu’il ne peut qu’acter ce dépassement de délai et constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Vu la saisine tardive,
Constatons sans débat et ordonnons en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [T] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Octobre 2024 à :
— M. [T] [N]
— CRIFO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [N]
La Greffière,
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