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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 mai 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/00865
Minute n° 24/364
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[L] [W]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 mai 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 21 mai 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [L] [W]
Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [W], en sa qualité d’époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 16 mai 2024, reçu au greffe le 16 mai 2024, concernant madame [L] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 mai 2024 de madame [L] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de monsieur [D] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son mari) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 10 mai 2024 signé par le docteur [V], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— patiente connue du service,
— contact altéré et faible conscience des troubles,
— rationalisation des faits ayant conduit à l’hospitalisation (menace de mort du mari et début d’incendie dans le domicile),
— jugement altéré et risque de passage à l’acte hétéroagressif.
La décision d’admission du 10 mai 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 11 mai 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 11 mai 2024 par le docteur [R], fait état d’une symptomatologie délirante associée à des troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement d’un trouble psychiatrique chronique ; il est noté une banalisation des troubles, une anosognosie totale et la persistance d’idées délirantes de persécution non critiquées ;
— le second, signé le 13 mai 2024 par le docteur [M], mentionne un discours lisse et obséquieux avec anosognosie totale et un discours excessivement flou et désorganisé.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 13 mai 2024, notifiée le 14 mai 2024.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [W] relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et rappelait que le juge des libertés et de la détention avait levé une première mesure par décision du 10 mai 2024 (avec différé pour programme de soins) en raison du fait que la procédure avait été initiée par le mari qui apparaissait comme persécuteur ou à tout le moins victime. Il indiquait que sa cliente avait porté plainte contre son mari.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce une première hospitalisation sous contrainte a été faite le 01 mai 2024 dans le même cadre procédural et avec le même initiateur (le mari) ; que la juge qui a statué le 10 mai 2024 a estimé que le conjoint n’avait, dans le contexte évoqué, pas juridiquement qualité pour agir dans l’intérêt de son épouse ;
Attendu que la procédure a été réinstaurée le jour même avec comme demandeur le même mari ; qu’à défaut d’élément nouveau et sans pouvoir remettre ainsi en cause la première appréciation portée, les mêmes causes produiront les mêmes effets ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [L] [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Mai 2024 à :
— Mme [L] [W]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [D] [W]
La Greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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