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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 13 févr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE5A
Madame [U] [W] /c Monsieur [C] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE5A
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Leïla SEDIRA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
dans l’affaire entre :
Madame [U] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2024-003821 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (KOSOVO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE5A
Madame [U] [W] /c Monsieur [C] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [U] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (KOSOVO)
et
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (KOSOVO) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (KOSOVO) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (KOSOVO)
* Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (KOSOVO) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 18 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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