Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 23/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02249 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFB
[W]
C/
[S], [P]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00110
Minute n° 25/00083
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [P] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme Grillon, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] est le propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain au [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [P] épouse [S] ont acheté un terrain voisin de ce terrain et y ont fait construire une maison en limite de la propriété de Monsieur [O] [W].
A l’occasion de ces travaux réalisés une partie de la clôture et de ses poteaux du terrain de Monsieur [O] [W] ont été déplacés sur environ 26 mètres et 2 mètres de terre ont été décaissé.
Ce décaissement du terrain a été en partie rebouché et les poteaux déplacés n’ont pas été remis à leur place.
Par exploit du 2l juin 2023 et contestant tout accord pour la réalisation de ces travaux et faisant état des dégradations commises et risques de déstabilisation de son terrain, Monsieur [O] [W] a assigné Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [P] épouse [S] en référé devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en désignation d’expert afin de voir :
— décrire ces travaux et la façon dont ils ont été réalisés, notamment dire s’il y a eu des atteintes à la propriété du requérant, les détailler et les décrire, notamment, dire si de la terre végétale appartenant au requérant a été enlevée et par quoi elle a été remplacée,
— se prononcer sur les risques éventuels d’éboulement du terrain du requérant dans le futur,
— décrire les travaux nécessaires pour une remise en état antérieur à l’identique du fond et du tréfonds du terrain du requérant, en estimer le coût,
— donner acte au requérant qu’il avancera les fonds nécessaires pour la réalisation de l’expertise mais réserver les dépens qui suivront le sort de la procédure principale.
Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [P] épouse [S] se sont opposés à la demande en soutenant que leur voisin avait accepté la réalisation de ces travaux et qu’ils ont remis en état le terrain de leur voisin dont ils contestent la dégradation sinon le défaut de réinstallation de la clôture tenant à l’opposition faite désormais par Monsieur [O] [W] de les voir accéder à son terrain pour l’achèvement de ce désordre. Ils demandent de voir déclarer la demande irrecevable ou la rejeter comme mal fondée et condamner le requérant 2000 euros d’amende civile à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [W] et celle des époux [S] au titre de l’ammende civile mais a condamné condamnation Monsieur [W] à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour se déterminer ainsi le juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à désignation d’un expert au regard de la mission qui lui est proposée puisque n’est justifié d’aucun risque actuel d’éboulement, qu’un expert ne peut retracer des travaux qui ont déjà été réalisés et qu’il n’est pas produit de constat sur la situation actuel du terrain après l’achèvement du remblayage des terres décaissées et alors que le défaut de remise en place de la clôture tient au refus par le requérant de l’accès à son propre terrain permettant ses travaux et n’est la mission d’un expert ne peut être celle du seul constat simple constat et qu’au regard de cette indétermination, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour chiffrer une remise en état qui a déjà été faite.
Monsieur [O] [W] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2023 et par ses conclusions récapitulatives du 17 décembre 2024 par lesquelles il réduit le champ de sa demande concernant la mission de l’expert, il sollicite de voir :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 en ce qu’elle a débouté Monsieur [W] de sa demande d’expertise et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Et statuant à nouveau,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert avec pour mission de décrire les travaux nécessaires pour une remise en état antérieure à l’identique du fonds et du tréfonds du terrain de Monsieur [W], d’en estimer le coût et de fixer les préjudices immatériels.
Condamner Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il fait état de travaux réalisé son autorisation et notamment de sa clôture grillagée ôtée et déplacée sur 26 mètres et non ou mal remise en place et du décaissement de la terre de son terrain sur 2 mètres le long de la construction de ses voisins et stigmatise la mauvaise qualité de la terre voire des gravats pris pour combler ce décaissement. Il indique que si son terrain était effectivement en pente il était plane avant ces travaux alors qu’il est désormais déformé de creux et bosses qui seront appelés à s’aggraver du fait du tassement prévisible de la terre utilisée et que la clôture n’a toujours pas était réinstallée.
Par leurs conclusions récapitulatives du 10 janvier 2025, Monsieur et Madame [S] conteste la recevabilité et le bienfondé de l’appel et demandent de voir .
Déclarer la nouvelle demande d’expertise formée par Monsieur [W] devant la Cour comme irrecevable et ce compte tenu de son caractère radicalement nouveau par rapport aux missions d’expertise réclamées en première instance.
Subsidiairement, en tout état de cause,
Débouter Monsieur [W] de sa demande d’expertise.
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Condamner Monsieur [W] à verser aux époux [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils indiquent justifier de par leurs attestations de témoins de l’accord initial de leur voisin pour les travaux et qu’ils ont remis en état le fond. Ils déclarent qu’une fois les travaux de remblaiement effectués, ils ont loué spécialement une machine louée pour procéder à un tassement des terres du terrain de Monsieur [W] et précisent qu’ils n’ont pu remettre les simples piquets de la clôture puisqu’il ne leur a pas été donné accès à la propriété. Ils déclarent que la dégradation des relations avec Monsieur [W] tient à leur refus de la demande qui leur a été présentée par leur voisin de remblayer son terrain pour le mettre à niveau à hauteur du mur édifié car ils n’entendaient pas le faire à leur frais. Et pour le surplus ils font leur la motivation du premier juge et rappellent avoir encore mais vainement proposé en cours d’instance des dates pour remettre la clôture litigieuse.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le dossier a été clôturé le 16 janvier 2025, évoqué le même jour et mis en délibéré pour une remise au greffe le 20 mars 2025.
SUR CE,
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présenté sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [W] faisant état des dommages qu’il a subi sur sa propriété par la dégradation de sa clôture et de son terrain du fait des travaux de construction de ses voisins a fait appel du refus de voir ordonner l’expertise qu’il sollicitait auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Il est rappelé qu’il est pleinement en droit de modifier la mission qu’il souhaite voir confier à l’expert et comme en l’espèce de la réduire à celle de décrire les travaux nécessaires pour une remise en état antérieur à l’identique du fond et du tréfonds du terrain du requérant, en estimer le coût, de demande.
Une réduction de la mission sollicitée pour l’expert n’est pas irrecevable comme étant une demande nouvelle car elle ne modifie en rien la prétention de la désignation d’un expert et il convient de rejeter cette exception d’irrecevabilité soulevée d’autant qu’il ne s’agit pas même d’une modification de la mission de l’expert puisque cette demande existait précisément déjà dans les débats de l’instance de référé dont il ressort de la lecture de l’ordonnance non seulement que cette mission y était sollicitée mais aussi qu’elle avait été rejetée par le juge des référés.
Sur ce point la décision attaquée avait à juste titre relevé que la mission d’une expertise judiciaire ne peut être de constater des faits impossibles à établir ou qui ne sont pas contestés.
Alors que pour rejeter la demande il était fait grief au demandeur de ne justifier ni de l’état de son terrain avant les travaux ni de produire des constats d’huissier autre qu’établis avant l’achèvement des travaux, Monsieur [W] à hauteur d’appel une expertise pour chiffre déterminer les travaux de remise en état et leur coût.
Ce faisant il n’indique pas en quoi la solution du litige tendant à déterminer l’existence d’un accord entre les parties et surtout la détermination des mesures à prendre pour une remise en état pourrait être nécessaire à la solution d’un litige dans lequel la responsabilité est contestée et qu’il n’existe aucun risque de perte d’élément probatoire.
Il appartiendra aux parties, si elles ne cherchent une solution à leur litige dans la médiation, de saisir le juge du fond qui, si une responsabilité était reconnue reste à même ordonner une expertise pour en chiffrer les travaux de reprises.
Mais en tout état ne sont nécessaires pour le possible litige en réparation de ce dommage déclaré, ni une expertise conservatoire compte tenu de l’absence de risque de perte de preuve, ni une expertise pour chiffrer la réparation d’un dommage non encore établi.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 16 novembre 2023 entreprise
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance de référé mais aussi de ceux de celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Rejette le moyen d’irrecevabilité de Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [P] épouse [S],
Rejette la demande d’infirmation de Monsieur [O] [W] de l’ordonnance entreprise ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 novembre 2023 du juge des référé du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Et y ajoutant
Condamne Monsieur [O] [W] à verser la somme de 1200 euros aux deux intimés, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [P] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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