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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04801 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VJ6
Ordonnance du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivia PRELOT
Expédition délivrée
le :
à :
— Monsieur [R] [B]
— Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] [V]
demeurant 62 boulevard de la Croisette – 06400 CANNES
représenté par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Madame [S] [O]
demeurant 11 Ter rue de Verville, Lieu-dit Pierre 69670 RONDE VAUGNERAY
Monsieur [J] [G]
demeurant 11 Ter rue de Verville, Lieu-dit Pierre 69670 RONDE VAUGNERAY
représentés par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
demeurant 27 rue Bellecombe – 69006 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Mise à disposition au greffe le 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er décembre 2022, Madame [F] [V] a donné en location à Monsieur [R] [B] un appartement situé 27 rue Bellecombe 69006 Lyon, pour une durée de 3 ans moyennant un loyer mensuel initial de 575 euros.
Suite au décès de Madame [F] [V] le 8 mars 2023, la propriété du logement a été transmise en indivision à Messieurs [E] [V], [H] [V], [C] [V] et [I] [V].
Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, les consorts [V] ont adressé à Monsieur [R] [B] un congé aux fins de vente avec échéance au 30 novembre 2025, l’avisant du prix de vente fixé à 170000 euros.
Le 23 octobre 2025, une promesse de vente a été signée entre les consorts [V] et Monsieur [J] [G] et Madame [S] [O] pour le logement occupé par Monsieur [R] [B].
Suivant constat de commissaire de justice du 22 décembre 2025, il a été constaté que Monsieur [R] [B] occupait toujours les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Monsieur [E] [V] a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de demander de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— constater la résiliation du bail au 30 novembre 2025, et constater que Monsieur [R] [B] est déchu de tout titre d’occupation des locaux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [B] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 800 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [B] au montant du loyer augmenté des charges locatives soit la somme de 575 euros jusqu’au départ des lieux loués,
— condamner Monsieur [R] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 6 mars 2026, après un renvoi, Monsieur [E] [V], représenté par son avocat maintient ses demandes.
Monsieur [J] [G] et Madame [S] [O], représentés par leur avocat, interviennent volontairement à l’instance pour soutenir les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les demandeurs se fondent sur l’article 835 du code de procédure civile et les articles 7 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir que le congé délivré est valable et que le maintien de Monsieur [R] [B] dans les lieux caractérise un trouble manifestement illicite, et justifie d’ordonner son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Au soutien de la demande de dommages-intérêts, Monsieur [E] [V] indique que le fait que les locaux soient vides de tout occupant était une condition de la vente et que la présence du locataire dans les lieux a compliqué les démarches.
Monsieur [R] [B], comparant en personne, ne conteste pas la validité du congé. Il indique avoir entrepris des recherches de logement dans le parc privé et social, infructueuses au jour de l’audience. Il demande des délais pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’été. Il sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts, indiquant que la vente a pu aboutir.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est justifié de la nouvelle qualité de propriétaires du bien de Monsieur [J] [G] et Madame [S] [O]. Monsieur [R] [B] ne conteste pas la validité de leur intervention.
Leur action est recevable.
— Sur la validité du congé et l’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut notamment être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] ne conteste pas la validité du congé pour vente délivré par l’indivision [V]. Ce congé est régulier en ce qu’il respecte les dispositions précitées et notamment les mentions obligatoires et le délai de préavis.
Il y a donc lieu de valider ce congé et de constater que Monsieur [R] [B] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 1er décembre 2025.
Cette situation justifie la mesure d’expulsion sollicitée désormais par Monsieur [J] [G] et Madame [S] [O] , nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite, qui pourra avoir lieu avec l’aide de la force publique en cas de nécessité.
— Sur la demande de suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Monsieur [E] [V], Monsieur [J] [G] et Madame [S] [O] ne développent pas leur demande de suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux. Il ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [R] [B], et il est établi qu’il n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, étant initialement titulaire d’un contrat de bail.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, Monsieur [R] [B] est par ailleurs redevable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 575 euros.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] soutient que le maintien de Monsieur [R] [B] dans les lieux a pu compliquer les démarches liées à la vente du bien.
Il ressort des pièces produites que la vente a pu avoir lieu le 23 janvier 2026 devant notaire, soit trois mois après l’établissement de la promesse de vente.
Monsieur [E] [V] ne produit aucun élément susceptible d’établir que le maintien du locataire dans les lieux a pu nuire au déroulement de la vente intervenue dans des délais raisonnables.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre provisionnel.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [B] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] sera condamné à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la validité du congé pour vente délivré par Messieurs [E] [V], [H] [V], [C] [V] et [I] [V] à Monsieur [R] [B], et la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er décembre 2025,
DEBOUTONS Monsieur [J] [G] et Madame [S] [O] de leur demande de suppression du délai fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [B] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 27 rue Bellecombe 69006 Lyon, dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [S] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 575 euros, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
DEBOUTONS Monsieur [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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