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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 22/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01184 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H] veuf [Y] [V] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [N]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[F] [H]
[E] [H]
[G] [H] veuf [Y] [V] épouse [H]
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2021, Madame [Y] [H] a procédé à une demande auprès de la [15] (ci-après caisse ou [18]) aux fins d’obtenir une pension d’invalidité suite à un syndrome dépressif et reconnaissance en affection longue durée.
Le 27 août 2021, la caisse lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 18 janvier 2022.
Le 26 octobre 2021, Madame [H] a formé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable ([16]), lequel a fait l’objet d’un rejet par la Commission selon décision en date du 19 janvier 2022.
Madame [H] a, selon requête déposée au greffe le 28 février 2022, attrait la [19] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, aux fins de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Madame [H] est décédée le 14 mai 2022, et une ordonnance du 7 juillet 2022 a interrompu l’instance.
Celle-ci a été reprise par écritures déposées au greffe le 26 octobre 2022 par ses ayant droits, en la personne de Monsieur [G] [H] (époux) et Messieurs [F] et [E] [H] (enfants), ci-après les consorts [H].
Dans leurs dernières écritures, les consorts [H] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H], es qualité d’ayant droits de feue Madame [Y] [V] épouse [H] ;
— ANNULER ET INFIRMER la décision prise en date du 19 janvier 2022 par la [17] par laquelle a été confirmé le titre de pension d’invalidité ordonnant son classement dans la catégorie 2 notifié à feue Madame [Y] [V] épouse [H] en date du 27 août 2021 ;
— ANNULER ET INFIRMER le titre de pension d’invalidité ordonnant son classement dans la catégorie 2 notifié à feue Madame [Y] [V] épouse [H] en date du 27 aout 2021 ;
— DECLARER que l’état de santé de feue Madame [Y] [V] épouse [H] justifiait son classement dans la catégorie 3 d’invalidité ;
— ORDONNER à la [14] de rétablir feue Madame [Y] [V] épouse [H] dans ses droits à pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 18 janvier 2022 ;
Subsidiairement,
— ORDONNER avant dire droit une expertise médicale sur pièces et la confier à tel Expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de Metz de désigner afin de déterminer dans quelle catégorie d’invalidité devait être placée feue Madame [Y] [V] épouse [H] à la suite de l’affection dont elle était atteinte ;
— CONDAMNER la [14] à payer à Monsieur [G] [H], Monsieur [F] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 3.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la [14] en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, la [19] demande au Tribunal de :
— Ordonner une consultation médicale sur pièces ;
— Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de déterminer la catégorie d’invalidité de Madame [H] à la date du 18 janvier 2022 ;
— Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [H], ainsi que la reprise d’instance par ses ayant droits, sont recevables, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la pension d’invalidité
Selon les dispositions de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon les dispositions de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose également :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Les consorts [H] avancent qu’au moment où la demande de pension a fait l’objet d’un classement en catégorie 2, Madame [H] présentait un état de santé particulièrement invalidant dont il résultait une impossibilité totale de reprendre toute activité professionnelle et qui nécessitait l’assistance d’une tierce personne 24h/24 dans tous les actes de la vie quotidienne.
Ils rappellent le certificat médical du Docteur [L] du 2 décembre 2021 faisant état d’une maladie neurodégénérative à type de démence fronto-temporale avec la nécessité de la présence d’un tiers 24h/24 pour toutes les activités quotidiennes (lever, coucher, habillage, toilette, alimentation, élimination), et concluant à une invalidité de catégorie 3.
Les consorts [H] relatent également que le décès de la demanderesse s’est inscrit dans le cadre d’une altération de son état général avec notamment une absence de déglutition spontanée ou volontaire et une absence totale de compréhension des ordres.
La [19] ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction.
Il ressort de ces éléments qu’est donc existante une contestation d’ordre médical quant au degré d’invalidité de Madame [H], dès lors que la [16] a confirmé le classement en catégorie 2 malgré le certificat médical susvisé.
Ce faisant une mesure d’expertise médicale sera ordonnée avant dire droit aux fins d’éclairer la présente juridiction, et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
En premier ressort :
DÉCLARE le recours de Madame [H], ainsi que la reprise d’instance par ses ayant droits, recevables ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Madame [Y] [H] et désigne pour y procéder :
Docteur [T] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Avec pour mission de :
— Examiner l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [16], qui lui seront transmis par le service médical de la [18], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Déterminer si la situation médicale de Madame [H] réduisait d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gains à la date du 18 janvier 2022 ;
— En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Madame [H] était est en mesure ou non d’exercer une quelconque activité rémunérée, et si elle était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
— Faire toutes observations utiles ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; – Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
DIT que les consorts [H] devront communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
MET à la charge de la [13] le montant des frais d’expertise en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 MARS 2026 à 10h00, sans comparution des parties ;
DIT que les consorts [H] devront adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [14] pourra répondre aux conclusions des demandeurs dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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