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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EY7K
Demandeur
Défendeur
S.A.S. AD PERM 2
Siège social
115 av. du maréchal de saxe
69003 LYON
rep/assistant : Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [N] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [H] [D] assesseur collège salarié
— [J] [V] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 6 mars 2025, la Société AD PERM 2 a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2025 de la C.P.A.M de la Savoie confirmant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée, Madame [S] [R] épouse [W], le 12 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête reprise oralement, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Société AD PERM 2, régulièrement représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la C.P.A.M de la SAVOIE de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [S] [W].
La société ajoute s’opposer à la demande de condamnation aux frais irrépétibles de la Caisse, cette dernière ne démontrant pas avoir mandaté une personne pour prendre en charge ce litige.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la C.P.A.M de la SAVOIE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter la société AD PERM 2 de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
— Condamner la société AD PERM 2 au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Ainsi, au terme de la première phase de consultation dite d’enrichissement au cours de laquelle l’employeur a la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, s’ouvre une seconde période de consultation dite passive, au cours de laquelle le dossier est figé. Toutefois, les dispositions réglementaires ne prévoient aucun délai minimum et n’interdisent pas à la caisse de statuer dès le lendemain de l’échéance du délai d’enrichissement-consultation de 10 jours francs. En effet, dans la mesure où, lors de la phase de consultation passive, l’employeur ne peut plus formuler d’observations, le dossier est figé et la décision de la caisse ne peut en toute hypothèse être prise sur les seuls éléments présents au dossier au jour de la clôture du délai de 10 jours francs. Dès lors, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs permettant la consultation et l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
En l’espèce, la société AD PERM 2 soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire en ne la faisant pas bénéficier tant du délai de consultation active que du délai de consultation passive.
Il ressort des documents contradictoirement produits aux débats que, par courrier du 18 septembre 2024 doublé par mail du même jour, la Caisse a informé la société AD PERM 2 de la mise en œuvre d’une procédure d’investigations. Ce courrier précisait également que l’employeur disposait d’un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire mis à sa disposition en ligne et qu’à l’issue de l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, du 12 au 25 novembre 2024 ; qu’enfin, au-delà du 25 novembre 2024, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la Caisse, celle-ci devant intervenir avant le 2 décembre 2024.
La société AD PERM 2 a pu consulter le dossier et émettre des commentaires entre le 12 novembre 2024 et le 25 novembre 2024 (Pièce 8 de la défenderesse).
Le 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à la société AD PERM 2 sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime Madame [W], le 28 août 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que la société AD PERM 2 a été mise en mesure de formuler ses observations durant le délai de dix jours prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors que le second délai dit de consultation passive ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être déduite des conditions de sa mise en œuvre.
Il résulte de cette chronologie que la Caisse était bien fondée à rendre sa décision le 26 novembre 2024.
Enfin, l’employeur conteste avoir eu accès à l’entier dossier constitué par la Caisse en application de l’article R.441-1 du code de la sécurité sociale. Il reproche à la Caisse le fait de ne pas avoir eu connaissance des certificats médicaux de prolongation.
Le tribunal rappelle au demandeur que ce moyen est parfaitement inopérant dès lors que, d’une part, il ne démontre pas que la Caisse disposait desdits certificats médicaux, d’autre part, que les certificats ou avis de prolongation des soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières, n’ont pas à figurer au dossier consultable mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen sera également rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré. Il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La Société AD PERM 2 conteste la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ainsi que l’absence de lésion médicalement constatée.
Le 30 août 2024, la société AD PERM 2 établissait une déclaration d’accident du travail concernant Madame [W] reprenant les éléments suivants :
— Date : 28 août 2024 à 07 h 35,
— Lieu : usine à Voussoirs – 73660 LA CHAPELLE,
— Activité de la victime lors de l’accident : échauffement musculaire,
— Nature de l’accident : selon les dires de Madame [W], lors de l’échauffement musculaire, elle aurait ressenti une douleur au genou gauche,
— Siège des lésions : genou,
— Nature des lésions : douleur,
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 07 h 30 à 17 h 30.
Le certificat médical initial, daté du 28 août 2024, reprend la description suivante « douleur articulaire – articulation du genou / côté gauche ».
La société AD PERM 2 conteste la matérialité du fait accidentel sans précision. Il résulte cependant de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête administrative reprenant le témoignage de deux collègues de Madame [W] que le 28 août 2024, vers 7 h 35, Madame [W] participait au réveil musculaire avec toute l’équipe positionnée en cercle, lorsqu’elle a ressenti une douleur au genou lors d’une flexion de genou et a arrêté de réaliser ce mouvement.
L’employeur a précisé dans la déclaration d’accident du travail que Madame [W] travaillait de 7 h 30 à 17 h 30, le jour de l’accident, de sorte qu’il est établi que la salariée a été victime d’une lésion au genou au temps et au lieu du travail le 28 août 2024.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’employeur, Madame [W] a consulté un médecin le jour de l’accident. La feuille de soins complétée par le praticien du centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne fait état des constatations suivantes « douleur articulaire – articulation du genou / côté gauche ». L’employeur ajoute au texte en exigeant que la lésion se traduise par un gonflement, un hématome, une plaie, un craquement à la mobilisation, une limitation articulaire voire une boiterie.
Dans ces conditions la matérialité du fait accidentel est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La seule remise en question de l’existence d’une lésion, médicalement constatée qui plus est, ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, en l’état de la procédure, l’employeur ne rapporte pas d’élément permettant de démontrer l’existence d’un état antérieur qui aurait pu être la cause exclusive des lésions survenues ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la Société AD PERM 2 sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société AD PERM 2, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
DEBOUTE la Société AD PERM 2 de sa demande d’inopposabilité ;
DECLARE opposable à la Société AD PERM 2 la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, dont a été victime Madame [S] [W] le 28 août 2024 ;
CONDAMNE la Société AD PERM 2 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société AD PERM 2 à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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