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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/09513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09513 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
57B
N° RG 23/09513 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKD
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
[N] [M], S.A.R.L. TREFLE IMMOBILIER
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
de nationalité Française
254 chemin Crastail
40600 BISCAROSSE
représenté par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M] Me [N] [M], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société TREFLE IMMOBILIER
assignation en intervention forcée avec demande de jonction avec le RG n°23/09513
de nationalité Française
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 23/09513 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKD
S.A.R.L. TREFLE IMMOBILIER
32 cours Victor Hgo
33130 BEGLES
défaillant
Monsieur [V] [H] est propriétaire de plusieurs logements d’habitation sis Bègles, 32 et 33 rue Bernard et 28 rue Roullet à Bordeaux.
Par plusieurs actes sous seing privé de mandat gérance, des biens immobiliers appartenant à [V] [H] ont été confiés en gestion locative à la SARL Tèfle Immobilier, qui appartient désormais au réseau d’agences [A], comme suit :
— appartement sis 32 rue Bernard à Bègles suivant mandat de gérance n°24 en date du 11 décembre 2006 ; ce logement bénéficie d’une assurance loyers impayés ; il a été loué à Monsieur [W] qui a quitté le bien ;
— maison sis 32 rue Bernard “Coté Jardin” à Bègles suivant mandat de gérance n° 36 en date du 1er août 2007 ; ce logement bénéficiait d’une assurance loyers impayés souscrite le 1er janvier 2017 ;
— appartement sis 32 rue Bernard à Bègles suivant mandat de gérance n° 74 en date du 15 mai 2009 ; concernant ce bien, une garantie du FSL a été souscrite ; ce bien a été loué à Monsieur [F] [G] ;
— appartement sis 28 rue Roullet à Bordeaux suivant mandat de gérance n° 11 en date du 21 août 2006 ; le dernier locataire en place, Monsieur [P], a donné congé fin 2021, l’état des lieux de sortie réalisé le 08 octobre 2021 mentionnant des dégradations ;
— appartement sis 32 rue Bernard à Bègles suivant mandat de gérance n° 14 en date du 29 septembre 2006 ; ce logement bénéficie d’une assurance loyers impayés et a été loué à Monsieur [L] ;
— appartement sis 32 rue Bernard à Bègles suivant mandat de gérance n° 95 en date du 22 janvier 2010 ; ce logement, concernant lequel une garantie du FSL a été souscrite, a été loué à Madame [T] [E].
Par courrier recommandé en date du 02 septembre 2016 adressé à la SARL Trèfle Immobilier, Monsieur [H] a sollicité le transmission d’éléments par le mandataire, en particulier le récapitulatif des loyers, et lui a rappelé outre la nécessité de demander l’accord du propriétaire pour toutes les location, celle de mettre en place une assurance loyer impayé.
Par courrier recommandé en date du 06 juillet 2017 adressé à la SARL Trèfle Immobilier, Monsieur [H] a sollicité des informations, notamment relatif au suivi de l’assurance concernant des dégradations, et rappelé au mandataire certaines de ses obligations.
Par courrier en date du 07 février 2020, Monsieur [H] a fait part à la SARL Trèfle Immobilier de la difficulté résultant de l’absence de déclaration par le mandataire d’un défaut de paiement de loyer à la garantie perte de loyer ; il a fait part de son mécontentement, expliquant avoir rappelé à plusieurs reprises qu’il était impératif de souscrire la garantie perte de loyers pour tous les locataires, sans avoir pu obtenir satisfaction.
Par courrier recommandé en date du 06 janvier 2021, distribué le 08 janvier 2021, le Conseil de Monsieur [H] a rappelé à la SARL Trèfle Immobilier qu’elle est tenue de rendre compte de sa gestion, et a sollicité des explications sur les points suivants :
— l’existence d’un delta entre les sommes qui avaient dû être encaissées au titre des loyers 2019 et 2020, et les montants effectivement versés,
— l’absence de reversement des fonds versés en décembre 2019 et février 2020 par le FSL concernant un bail consenti à une dénommée Madame [U], la locataire ayant quitté les lieux en décembre 2019,
— les raisons pour lesquelles Monsieur [H] n’a pas été informé d’incidents de paiement intervenus dès novembre 2018, s’agissant du bail relatif au bien sis au 28 rue Roullet souscrit par Monsieur [P] et Madame [O], ainsi que les motifs de l’absence de demande de résiliation du bail antérieurement, un commandement de payer n’ayant été délivré qu’en novembre 2019, en dépit de ces incidents de paiement et de l’absence de justification en novembre 2019 de l’assurance locative ;
— la mise en oeuvre de l’assurance contre les risques locatifs, qui doit avoir été souscrite conformément à ses instructions répétées, mais qui ne semble pas avoir été actionnée.
Par courrier recommandé du 10 février 2021, le Conseil de Monsieur [H] a sollicité une réponse quant aux demandes formées par courrier du 06 janvier 2021 restées sans suite jusqu’à présent.
Par courrier en date du 4 mars 2021, le Conseil de la SARL Trèfle Immobilier a précisé s’attacher à rassembler des justificatifs, notamment comptables, aux fins de répondre et “dissiper les interrogations” de Monsieur [H].
Monsieur [H] a adressé un courrier à [A] daté du 09 juin 2021. Par courrier du 15 juillet 2021, [A] a indiqué à Monsieur [H] avoir pris attache avec l’agence de Bègles, qui lui a précisé que l’ensemble des mesures utiles avaient été prises et qu’une déclaration de sinistre était en cours auprès de sa responsabilité civile professionnelle.
Par deux courriers recommandés fin 2021, Monsieur [H] a de nouveau interrogé la SARL Trèfle Immobilier s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie contre les risques locatifs ainsi que sur le sort du dépôt de garantie après le départ de Monsieur [P] du logement qu’il occupait, qu’il avait laissé dans un état dégradé.
Par acte en date du 14 février 2022, Monsieur [H] a assigné la SARL Trèfles Immobilier par devant le juge des référés du pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin qu’il lui soit fait injonction de communiquer l’ensemble des documents juridiques et comptables concernant la gestion des biens objets des mandats de gestion qui lui ont été confiés, sous astreinte.
La SARL Trèfles Immobilier a finalement communiqué l’ensemble des documents en sa possession.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a en conséquence constaté le désistement de Monsieur [H], condamné la SARL au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont évoqué conjointement en 2023 une volonté commune de mettre fin aux mandats de gestion. Par mail du 22 mars 2023, la SARL Trèfles Immobilier a indiqué pouvoir mettre fin aux mandats de gestion n° 11, 74 et 95, mais a toutefois précisé que s’il venait à être mis fin aux mandats 14, 24 et 36, Monsieur [H] perdrait les indemnisations des assurances en garantie loyers impayés.
Par ce même mail, la SARL a reconnu être redevable de la somme de 4.573,73 euros correspondant aux loyers d’avril 2019 jamais reversés ; il a cependant précisé que Monsieur [H] était lui même redevable d’une somme de 6.172,82 euros au titre d’une somme avancée par la SARL concernant la dette locative de Monsieur [P], somme qui n’a cependant jamais pu être recouvrée auprès du locataire défaillant et qui n’était pas couvert par une assurance garantie loyers impayés. La SARL Trèfle Immobilier a indiqué cependant avoir mené un recours auprès de sa propre assurance responsabilité professionnelle pour obtenir une indemnisation au bénéfice de Monsieur [H] dans le cadre de ce dossier, demande toujours en cours d’instruction.
Par acte en date du 10 novembre 2023, Monsieur [H] a assigné la SARL Trèfle Immobilier sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en sa qualité de mandataire et aux fins de résiliation des mandats de gestion. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/9513.
Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL Trèfle Immobilier, nommant Maître [N] [M] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé distribué le 31 janvier 2024, Monsieur [H] a procédé à la déclaration de sa créance auprès de Maître [M], liquidateur. Par courrier daté du 5 septembre 2024, le liquidateur a indiqué à Monsieur [H] que sa créance était contestée et qu’il allait en proposer le rejet. Monsieur [H] a quant à lui maintenu sa déclaration de créance par courrier en date du 30 septembre 2024.
Par acte en date du 07 mars 2024, Monsieur [H] a assigné Me [M], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Trèfle Immobilier, en intervention forcée par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1896.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières écritures signifiées par commissaire de justice le 20 décembre 2024, Monsieur [V] [H] demande au Tribunal de :
— juger que la SARL Trèfle Immobilier a commis des fautes de gestion dans l’exécution des mandats conclus avec Monsieur [H] pour la gestion locative de ses biens, engageant à ce titre sa responsabilité contractuelle,
— juger que la SARL Trèfle Immobilier n’a pas rempli son obligation de rendre compte de sa gestion à son mandant, engageant à ce titre sa responsabilité contractuelle,
* En conséquence,
— prononcer la résiliation des mandats en cours n°95, 74, 14 et 24 à la date du placement de la SARL Trèfle Immobilier en liquidation judiciaire, ou à défaut à compter de la décision à intervenir,
— juger que la SARL Trèfle Immobilier a manqué à l’obligation contractuelle de bonne foi,
— constater et fixer la créance de Monsieur [H] au passif de la liquidation de la SARL Trèfle Immobilier à hauteur de :
— la somme de 4.573,73 euros au titre des loyers d’avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2020,
— la somme de 23.535 euros au titre de la dette locative de Monsieur [P],
— la somme de 16.200 euros au titre des réparations des réparations locatives (éléments dégradés par le locataire Monsieur [P]),
— la somme de 15.000 euros en réparation des honoraires de gestion perçus au préjudice de son mandant,
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [H] en raison du manquement contractuel de la SARL Trèfle Immobilier à son obligation contractuelle de bonne foi,
— la somme de 1.552,29 euros perçus au titre d’honoraires de gestion par la SARL Trèfle Immobilier en cours de liquidation judiciaire,
— la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile,
— ordonner l’inscription de la créance pour le montant retenu au passif de la liquidation de la SARL Trèfle Immobilier,
— condamner la société TREFLE IMMOBILIER aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] se prévaut des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et des règles relatives au mandat prévues par les articles 1991 et suivants du Code civil.
Il fait valoir l’existence de manquements contractuels par la SARL Trèfle Immobilier dans l’exécution des obligations résultant des mandats qui lui ont été confiés. Notamment, il fait valoir que la SARL a failli dans son obligation de rendre compte de la gestion des biens au mandant. Il soutient que la SARL n’est pas en capacité d’informer avec clarté Monsieur [H] sur les sommes lui revenant et sur leur conformité les sommes qui lui ont été versées, qu’il existe des incohérences entre les relevés et la gestion des biens de Monsieur [H]. Il explique par ailleurs que la SARL Trèfle Immobilier n’a pas réagi en temps utile aux retards de paiement objectifs et que l’un de ses préposés a supprimé par inadvertance la garantie loyers impayés et réparations locatives concernant le logement loué par Monsieur [P]. Dès lors, Monsieur [H] se prévaut d’une résolution des contrats de par leur inexécution fautive par la SARL ,à compter du placement de cette dernière en liquidation judiciaire ou à défaut à compter de la présente décision.
S’agissant des demandes indemnitaires, formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Monsieur [H] fait valoir que la SARL a admis être redevable d’une somme de 4.573,73 € au titre des loyers d’avril 2019. Il expose également que la SARL a également admis avoir supprimé par inadvertance en 2018 les garanties souscrites pour le logement loué à Monsieur [P], ce qui a eu pour effet de laisser persister une dette locative du locataire à hauteur de 23.535,00 € outre un préjudice de 16.200,00 € correspondant au montant des réparations locatives devant être effectuées de par les dégradations effectuées par le locataire, qui n’ont pas non plus pu être prises en charge. Monsieur [H] expose également avoir payé des honoraires de gestion exécutés de manière fautive, et sollicite la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation des honoraires de gestion qu’il a réglés. Il fait valoir également avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à un montant de 10.000,00 €, de par la mauvaise foi de la SARL dans l’exécution de ses obligations contractuelles, soulignant le manque de visibilité sur la gestion locative des biens, ainsi que de sérénité quant au déroulement de ces locations, lisibilité et sérénité qui auraient pourtant dû être apportées par la mise en place de mandats. Il souligne également la résistance de la SARL dans la transmission des informations qui étaient sollicitées. Il fait valoir que cette mauvaise foi persiste. Monsieur [H] met par ailleurs en cause la gestion des mandats par la société Alliance ABD faisant suite au placement de la SARL Trèfle Immobilier en liquidation judiciaire, société Alliance ABD qui lui a indiqué ne plus pouvoir assurer la gestion des biens, de sorte que les contrats de mandat gestion se poursuivent seulement artificiellement. Monsieur [H] demande par suite le remboursement des honoraires perçus par la SARL depuis son placement en liquidation judiciaire, soit la somme de 1.552,29 €.
Par ordonnance du 08 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 30 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à la résiliation des mandats de gestion n° 14, 24, 74, et 95 à la date du placement de la SARL en liquidation judiciaire ou à défaut à compter de la décision à intervenir
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1991 alinéa 1 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Suivant les dispositions de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1993 du Code civil dispose par ailleurs que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Par ailleurs, selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 en ses alinéas 1 et 2 précise que la résolution met fin au contrat et que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
***
Monsieur [H], mandant, était lié avec la SARL Trèfle Immobilier par différents mandats de gestion. Aux termes de ces mandats, la SARL devait, entre autres, encaisser, percevoir tous loyers, charges, dépôts de garantie, indemnités d’occupation et d’assurance, procéder à la révision des loyers, donner et accepter les congés, dresser ou faire dresser les états des lieux, souscrire, signer ou résilier tout contrat d’assurance relevant de la gestion courante du bien ou encore de sa protection, mettre en oeuvre les garanties accordées par le contrat, ou encore en cas de difficulté ou défaut de paiement, diligenter tant en demande qu’en défense toute action judiciaire, tous commandements, sommations et citations devant tout tribunaux.
Pour justifier une résolution des mandats, il convient de caractériser l’existence de manquements de la part de la SARL Trèfle Immobilier concernant l’ensemble de ces mandats, suffisamment graves pour justifier le prononcé une telle sanction.
En l’espèce, l’on doit constater que la SARL Trèfle Immobilier a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion auprès de Monsieur [H], manquement qui concerne l’ensemble des mandats. La SARL Trèfle Immobilier a elle même reconnu dans ses écritures à destination de la procédure de référé un changement de logiciel, entraînant une perte de lisibilité ; la bascule informatique a entraîné l’enregistrement de diligences et de mouvement de fonds à compter de l’été 2019, sans possibilité d’implémenter les balances de comptes créditeur/débiteur éventuellement comptabilisés à l’issue des décomptes “historiques propriétaires” édités sous l’empire de l’ancien logiciel. Or, dans ce contexte, la SARL n’a pourtant pas produit spontanément les éléments complémentaires sollicités par Monsieur [H], qui a dû agir en référé pour en obtenir enfin leur communication, à l’issue qui plus est de plusieurs renvois. Il faut également relever que Monsieur [H] a dû interroger à plusieurs reprises le mandataire, puis s’adresser à [A], afin d’obtenir des explications de la part de son mandataire sur la gestion locative des biens qui lui étaient confiés. Il en va de même concernant les justificatifs de souscription des assurances loyers impayés, réclamés par Monsieur [H]. Dès lors, il est justifié de manquements importants de la part de la SARL à son obligation de rendre compte de la gestion.
Concernant l’exécution des mandats en ce qui concerne la gestion locative, il ressort des éléments des débats l’existence de retards de traitement, engendrés par le départ brutal du gestionnaire qui assumait la gestion du portefeuille d’immeubles de Monsieur [H], et par la perte de visibilité générée par le changement de logiciel.
Ces manquements, qui concernent l’exécution de l’ensemble des mandats, sont à eux seuls suffisamment graves pour en justifier la résolution.
Par suite, au regard des manquements contractuels imputables à la SARL Trèfle Immobilier dans l’exécution des mandats qui lui étaient confiés, la résolution judiciaire des mandats 14, 24, 74 et 95 sera prononcée, au 21 novembre 2023, date de placement de la SARL en liquidation judiciaire, et ce aux torts exclusifs de la SARL Trèfle Immobilier.
Compte tenu de cette résolution, la SARL Trèfle Immobilier est redevable des honoraires perçus à la suite du placement en liquidation judiciaire, ce d’autant plus que la SARL Trèfle Immobilier n’a plus assuré la gestion des mandats, cette gestion devant être transférée à Alliance ABD (mais étant toutefois subordonnée à la régularisation d’un nouveau mandat de gestion). Monsieur [H] justifiant avoir réglé la somme de 1.555,95 €, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation de la SARL Trèfle Immobilier une créance en faveur de Monsieur [H] à hauteur de 1.552,29 € (correspondant au montant sollicité à ce titre par le demandeur au sein de ses écritures).
Sur les demandes indemnitaires
Il faut rappeler que selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
***
La SARL Trèfle Immobilier a reconnu par mail du 22 mars 2023 être redevable de la somme de 4.573,73 euros, correspondant aux loyers d’avril 2019 jamais reversés. Si au sein de ce même mail, elle évoque une compensation, de par le fait que Monsieur [H] serait lui même redevable d’une somme de 6.172,82 euros au titre d’une somme avancée par la SARL concernant la dette locative de Monsieur [P], un tel raisonnement ne peut être retenu, la dette locative n’ayant finalement pas été réglée de par la défaillance même de la SARL, qui avait résilié de sa seule initiative l’assurance loyers impayés. Dès lors, une créance de 4.573,73 € sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Trèfle Immobilier au titre des loyers d’avril 2019. Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [H] tendant à ce qu’il soit dit que les intérêts courront au taux légal à compter du 07 janvier 2020, en l’absence de mise en demeure suffisamment claire à cette date.
Par ailleurs, il ressort concernant le mandat de gestion n°11, l’existence d’une faute de par suppression de la garantie loyers impayés par un préposé de la SARL, sans accord ni information de Monsieur [H] ; cela constitue un manquement du mandataire à ses obligations contractuelles. Or, le locataire Monsieur [P] n’a pas réglé une dette locative, le reliquat restant dû étant à hauteur de 17.362,36 € (et non 23.535 € comme indiqué par Monsieur [H]). La SARL sera par suite condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 17.362,36 € au titre de la dette locative de Monsieur [P].
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 16.200,00 € au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises par Monsieur [P], réparation qui n’ont pas non plus pu être prises en charge de par la résolution de l’assurance.
Si Monsieur [H] sollicite en outre la fixation d’une créance de 15.000,00 € en sa faveur en réparation des honoraires de gestion qu’il a versés à son mandant, il faut analyser cette demande en demande tendant à la réduction du prix au sens de l’article 1217 du Code civil, sur la période antérieure à la date de résiliation des mandats. Cependant, il faut constater que si des manquements contractuels sont survenus, pour autant, la SARL Trèfle Immobilier a globalement assuré la gestion des mandats qui lui avaient été confiés pendant plusieurs années, justifiant ainsi ses honoraires. Par suite, cette demande, tendant à la restitution du prix, n’est pas justifiée, et sera rejetée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [H] formée au titre d’un préjudice moral, la seule durée de la procédure étant insuffisante à caractériser un tel préjudice, en l’absence de mauvaise foi établie de la part du mandataire.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, il convient de fixer les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Trèfle Immobilier.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Trèfle Immobilier une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les manquements de la SARL Trèfle Immobilier à ses obligations contractuelles,
PRONONCE la résiliation des mandats de gestion n°14, 24, 74 et 95 au 21 novembre 2023, date de placement de la SARL Trèfle Immobilier en liquidation judiciaire, et ce aux torts exclusifs de la SARL Trèfle Immobilier,
FIXE au passif de la procédure de liquidation de la SARL Trèfle Immobilier les créances suivantes en faveur de Monsieur [H]
— créance de 1.552,29 € en remboursement des honoraires indûment versés,
— créance de 4.573,73 € au titre des loyers d’avril 2019,
— créance de 17.362,36 € au titre de la dette locative de Monsieur [P],
— créance de 16.200,00 € au titre des réparations locatives,
Soit une créance d’un montant total de 39.688,38 € à inscrire au passif de la procédure collective de la SARL Trèfle immobilier,
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de ses demandes formées au titre des honoraires de gestion perçus par la SARL Trèfle Immobilier sur la période d’exécution des mandats et au titre d’un préjudice moral, ainsi que de sa demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter du 07 janvier 2020 s’agissant de la somme de 4.573,73 €,
FIXE en sus une créance de Monsieur [V] [H] à hauteur de 1.000,00 € au passif de la procédure collective à l’égard de la SARL Trèfle Immobilier, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXE les dépens de la présente procédure au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Trèfle Immobilier,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ,Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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