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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 déc. 2025, n° 25/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03915 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PLJ
AFFAIRE : [X] [U] [T] / [M] [P] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1655
DEFENDERESSE
Madame [M] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0784
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2024 n°RG20/06181 et minute n°24/216 signifié par acte de commissaire de justice délivré à [M] [W] le 17 mars 2025, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné à [M] [W] d’avoir à restituer à [X] [T] les montres de collection suivantes dans les huit jours de la signification du présent jugement : montre Cartier Santos, montre Cartier Pasha, montre Rolex Daytona, montre Rolex Gmt, montre Panerai, montre de Witt, montre Patek Nautilus, montre Breitling, montre Vuitton et montre Patek Calatrava et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 janvier 2025 n°25/00893, [M] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2019 notamment quant au chef du dispositif précédent.
Par courriel en date du 20 mars 2025, [M] [W] représentée par son conseil a indiqué qu’elle était dans l’impossibilité de restituer les montre qui ne sont pas en sa possession.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, [X] [T] a fait citer [M] [W] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment fin qu’il prononce une astreinte provisoire relative à l’obligation de restituer les montres et qu’il la condamne à lui payer 5 000 €au titre du préjudice subi.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 9 octobre 2025, [X] [T] sollicite du juge de l’exécution qu’il assortisse l’obligation de restituer les montres fixée dans le jugement rendu le 20 décembre 2024 d’une astreinte de 100 € par jour de retard, par montre, à défaut de remise dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte, qu’il condamne [M] [W] à lui payer 5 000 € au titre du préjudice subi et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, qu’il la déboute de l’intégralité de ses prétentions, qu’il dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions n°3 récapitulatives en défense visées par le greffe le 9 octobre 2025, [M] [W] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [X] [T] de l’intégralité de ses prétentions, qu’il le condamne à lui payer 5 000 € au titre du préjudice résultant de la procédure abusive et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens et qu’il écarte l’exécution provisoire d’une décision qui prononcera une astreinte.
Le 9 octobre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de fixation d’une astreinte provisoire :
L’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R121-1 alinéa 2 du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge (n°00-16.474).
En l’espèce, par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2024, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné à [M] [W] d’avoir à restituer à [X] [T] une dizaine de montres de collection.
A ce titre il convient de relever que cette obligation n’a pas été exécutée au 9 octobre 2025 malgré la signification de la décision le 17 mars 2025, [M] [W] invoquant l’impossibilité de procéder à la remise dans la mesure où elle ne serait pas en possession des items.
D’une part, la nécessité de prononcer une astreinte résulte de l’inexécution de l’obligation de restituer les montres dans un délai de 8 jours suivant la signification du 17 mars 2025.
D’autre part, afin de se soustraire au prononcé d’une astreinte, [M] [W] produit exclusivement des éléments antérieurs au titre exécutoire qui ont été soumis ou auraient du être soumis à l’appréciation du juge aux affaires familiales, lequel a tranché la prétention relative à la demande de restitution des objets par des motifs figurant en page n°11 et 12 du jugement et dont il n’appartient pas au juge de l’exécution, même si les motifs retenus par la juridiction de fond n’ont pas autorité de la chose jugée, de les contredire afin de neutraliser le dispositif du titre exécutoire, cette prérogative relevant de l’office de la Cour d’appel.
En outre, il apparaît que [M] [W], parmi les nombreuses pièces énumérées dans le bordereau, ne justifie pas de la saisine du premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 10 € par montre et par jour qui court à l’issue d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et pour un délai de trois mois.
Eu égard aux développements précédents, [M] [W] est déboutée de la demande formée au titre de la procédure abusive.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, [X] [T] échoue dans la preuve qui lui incombe quant à l’existence d’un comportement abusif d’une part et du principe et du montant du préjudice allégué d’autre part. Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [W] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [M] [W] à payer 800 € à [X] [T] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ASSORTIT d’une astreinte provisoire d’un montant de 10 € par montre et par jour qui court à l’issue d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et pour un délai de trois mois, l’obligation suivante fixée dans le jugement rendu le 20 décembre 2024 n°RG20/06181 et minute n°24/216 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre :
« ORDONNE à Mme [M] [W] d’avoir à restituer à M [X] [T] les montres de collection suivantes dans les huit jours de la signification du présent jugement : montre Cartier Santos, montre Cartier Pasha, montre Rolex Daytona, montre Rolex Gmt, montre Panerai, montre de Witt, montre Patek Nautilus, montre Breitling, montre Vuitton et montre Patek Calatrava »
DEBOUTE [M] [W] et [X] [T] de leurs demandes indemnitaires et de toutes leurs autres prétentions ;
CONDAMNE [M] [W] à payer 800 € à [X] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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