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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUUW
Nature de l’affaire : 53B
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Sous la Présidence de SAINT-GENEZ Marion, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 MAI 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
DEFENDEUR
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant offre préalable acceptée et signée le 26 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque CREDITLIFT a consenti à [V] [N] un prêt personnel de restructuration d’un montant de 35.217,78€ remboursable en 144 mensualités d’un montant de 351,95€ avec assurance facultative au taux débiteur fixe annuel de 4,13% l’an.
Par courrier du 20 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé à Mme [N] de régulariser les impayés s’élevant alors à la somme de 381,44€.
Par courrier du 27 août 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (retournée avec la mention “destinataire nconnu à l’adresse”), la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [V] [N] de régler la somme totale de 1.762,59€ au titre des mensualités échues et demeurées impayées du prêt et dans le délai de 15 jours à compter de l’envoi du courrier, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 23 septembre 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signé le 1er octobre 2024), la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [V] [N] de lui régler la somme totale de 32.691,10 € au titre du prêt.
Par courrier du 17 novembre 2024, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE a informé [V] [N] de son intention d’engager une procédure judiciaire et l’a invitée dans l’hypothèse où elle ne contesterait pas devoir la créance, à prendre contact avec elle pour envisager les modalités de paiement.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de la voir condamner à verser la somme de 32.661,79 € avec intérêts à competer de la décision au taux contractuel de 4,13% sur la somme de 29.510 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Représentée par son conseil à l’audience, la CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes telles que formulées dans l’acte de saisine.
[V] [N] comparaît en personne à l’audience.
Elle déclare avoir changé d’adresse et avoir rencontré des difficultés financières en lien avec la séparation de son conjoint. Elle ne conteste pas l’existence et le montant de la créance et fait état du dépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers dela [Localité 6], qui a déclaré sa demande recevable le 4 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
Mme [N] a été autorisée à produire durant le délibéré la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] et l’état descriptif de sa situation dressé par la commission.
Par mail du 30 mai 2025, elle a informé le greffe n’avoir pas reçu la dite décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 17 mars 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du solde restant dû
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule à l’article 5.5 b ses conditions générales que le prêteur peut résilier le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats un courrier du 27 août 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure [V] [N] de régulariser les échéances impayées, soit la somme de 1.762,59 € au titre des mensualités échues et demeurées impayées du prêt litigieux, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 23 septembre 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signé le 1er octobre 2024), la SA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier à la débitrice au terme duquel elle l’a informée de la déchéance du terme et a sollicité le paiement de la somme de 32.691,10€ au titre du solde du crédit.
Il y a lieu de constater que la défaillance de l’emprunteur a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait la débitrice pour y faire obstacle et que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 26 avril 2021 par [V] [N] auprès du prêteur est valablement acquise au 23 septembre 2024.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement. Il peut en outre réclamer au débiteur défaillant une indemnité à titre de clause pénale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte, du tableau d’amortissement, qu’à la date de déchéance du terme du 23 septembre 2024, [V] [N] restait devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE :
— la somme de 1. 990,48 € au titre des mensualités échues et impayées de avril à septembre 2024,
— 28.310,51€ au titre du capital restant dû,
soit la somme totale de 30.300,99€.
[V] [N] sera ainsi condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme d’égal montant, avec intérêts à compter du jugement au taux contractuel de 4,13% sur la somme de 28.310,51 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale manifestement excessive, les indemnités de retard prévues au contrat constituant une clause pénale tout comme l’indemnité contractuelle de défaillance.
En l’espèce, au vu du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive.
Il convient donc de la réduire à 1 € et de condamner la défenderesse à payer cette somme au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [N] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux difficultés financières manifestes de la défenderesse, des considérations d’équité justifient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il importe de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Condamne [V] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes au titre du prêt personnel du 26 avril 2021 n° 81373909383:
— 30.300,99 € (TRENTE MILLE TROIS CENTS EUROS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) avec intérêts à compter du jugement et ce jusqu’à parfait paiement au taux contractuel débiteur fixe annuel de 4,13% sur la somme de 28.310,51 € (VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT DIX EUROS CINQUANTE-UN CENTIMES) et au taux légal pour le surplus,
— 1,00 € (UN EURO) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne [V] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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