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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/841
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 11]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le 02 Septembre 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [J] épouse [X]
née le 01 Décembre 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O], [G] [U]
né le 10 Décembre 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 8] ET [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET PROVENCE MEDITERRANEE (CABINET WILSON IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [K] [R] [M]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE ( RG n° 24/1911)
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K] [R] [M]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 12]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur d'[L] [E], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J], Monsieur [O] [U] et Monsieur [A] [M] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9].
Monsieur [F] [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage.
Madame [N] [X] née [J] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage.
Monsieur [O] [U] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage.
Monsieur [A] [M] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée.
Le 16 mai 2023 Monsieur [A] [M] a obtenu un arrêté de non opposition à déclaration préalable du maire de la ville de [Localité 14] aux fins de réaliser des travaux correspondant à : « changement de destination d’un atelier de bijouterie de 50m2 en un logement en rez-de-chaussée sans créer de surface de plancher, avec changement de la porte d’entrée par une porte traditionnelle en bois avec ferronnerie et vitrage clair en partie supérieure ».
M. [L] [E] a effectué les travaux dans le local commercial selon facture du 2 novembre 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J] et Monsieur [O] [U] ont assigné Monsieur [A] [M] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Provence Méditerranée ( Cabinet Wilson Immobilier), en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserves les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00448.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 27 mai 2024, Monsieur [A] [M] a assigné Monsieur [L] [E] et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [E], en référé, en demandant de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J] et Monsieur [O] [U] enrôlée sous le n° RG 24/00448,
— ordonner que l’expertise qui sera ordonnée sera commune et opposable à Monsieur [L] [E], entrepreneur individuel, et à son assureur la SA Axa France Iard.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01911.
A l’audience du 18 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Provence Méditerranée (Cabinet Wilson Immobilier), s’associe aux demandes de Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J] et Monsieur [O] [U], et maintiennent leurs demandes à l’identique.
Ils affirment que les travaux effectués par M. [A] [M] ont été réalisés sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires et sans étude préalable de structure.
Monsieur [A] [M], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J] et Monsieur [O] [U] enrôlée sous le n° RG 24/00448,
— débouter la Sa Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause, et de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [M],
— ordonner que l’expertise qui sera ordonnée sera commune et opposable à Monsieur [L] [E], entrepreneur individuel, et à son assureur la SA Axa France Iard.
La SA Axa France Iard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la SA Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [E] comme n’étant pas l’assureur de ce dernier,
— condamner Monsieur [A] [M] ou tout succombant à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard comme étant non fondées,
— condamner Monsieur [A] [M] ou tout succombant à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la SA Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [E] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de Monsieur [A] [M] de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire.
Elle fait notamment valoir que Monsieur [L] [E] était assuré auprès de la SA Axa France Iard du 1er avril 2008 au 1er janvier 2016, que ce contrat a été résilié selon courrier du 24 décembre 2015 et que l’attestation d’assurance versée aux débats portant le même numéro de police mais pour l’année 2023 est une fausse. De plus, elle indique que la preuve de l’existence d’un motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas rapportée.
Monsieur [L] [E] valablement assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
La SA Axa France Iard sollicite sa mise hors de cause considérant que l’attestation produite par Monsieur [L] [E] est un faux. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de rechercher si l’attestation produite est un faux ou non, et la demande relève donc de la juridiction du fond. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J] et Monsieur [O] [U] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2], justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [M] a confié à Monsieur [L] [E] la réalisation de travaux.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Les frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J], Monsieur [O] [U] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Provence Méditerranée (Cabinet Wilson Immobilier).
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/0048 et RG 24/01911 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Axa France Iard,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [S]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J], Monsieur [O] [U] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Provence Méditerranée (Cabinet Wilson Immobilierdu fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J], Monsieur [O] [U] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Provence Méditerranée (Cabinet Wilson Immobilier), d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [Y], Madame [N] [X] née [J], Monsieur [O] [U] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Provence Méditerranée (Cabinet Wilson Immobilier).
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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