Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
Service du surendettement
[V] c/ [U]
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOF2
Copie certifiée conforme délivrée
à Me TICHADOU
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR
Monsieur [D] [V]
8 bd Henri Sappia
Le Bretagne Bat D
06100 NICE
comparant en personne
DEFENDERESSE:
CREANCIERE
Madame [M] [U]
11 avenue Alfred de Vigny
Bât A
06100 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 24 avril 2025, Monsieur [D] [V] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par courrier du 25 avril 2025, la commission de surendettement des Alpes-Maritimes a saisi le juge du surendettement aux fins de suspension de la procédure d’expulsion du logement occupé par Monsieur [D] [V] situé à Nice (06100) « Le Bretagne bâtiment D » – 8 boulevard Henri Sappia.
Monsieur [D] [V] et sa bailleresse créancière Madame [M] [U] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [D] [V] a indiqué qu’il avait retrouvé un emploi et qu’il avait repris le paiement des loyers. Il occupe un emploi de carrossier en CDI qui lui procure un revenu mensuel de 1696,01 euros. Il expose vivre au domicile avec sa fille porteuse de handicap. Il sollicite un délai pour quitter les lieux. Il a justifié de virements partiels réalisés auprès de CENTURY 21 OPTIMMO. Il produit un justificatif de la Maison de l’Autonomie du 9 juillet 2024 indiquant qu'[L] [V] bénéficie d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale EPIS COMPLEXE ADSEA à Nice 13 rue Paul Reboux Immeuble La scala Bâtiment A.
Madame [M] [U], représentée par son conseil, fait valoir qu’il s’agit d’un congé pour reprise du 30 novembre 2023 et non d’une résiliation de bail pour défaut de paiement.
C’est ainsi que par jugement du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a :
déclaré valable le congé pour reprise délivré par Madame [M] [U] à Monsieur [D] [V] pour le 30 novembre 2023,constaté que le bail d’habitation liant les parties a été résilié par l’effet du congé délivré par Madame [M] [U] au 30 novembre 2023dit que Monsieur [D] [V] est occupant sans droit ni titre du local d’habitation depuis le 1ER décembre 2023,ordonné en conséquence à Monsieur [D] [V] de libérer les lieux et restitué les clés sans délai, sous peine d’expulsiondit que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation était fixé à la somme de 646,91 euroscondamne Monsieur [D] [V] à payer à Madame [M] [U] la somme de 3604,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’arriéré locatifcondamné Monsieur [D] [V] à verser à Madame [M] [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [H] produit un décompte actualisé au 22 mai 2025 montrant que la créance s’élève à la somme de 12231,32 euros.
Elle transmet notamment des justificatifs médicaux montrant qu’elle est suivie au Centre Lacassagne et que la reprise du logement situé près du centre hospitalier permettrait un allègement des contraintes matérielles et faciliterait l’organisation et le suivi des traitements et rendez-vous médicaux en lien avec l’affection longue durée dont elle souffre actuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, décision est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il est constaté, au vu des pièces produites par le créancier des loyers impayés, que par jugement du 16 juillet 2024, l’expulsion de Monsieur [D] [V] a été ordonnée dans le cadre d’un congé pour reprise, pour nécessités médicales.
Madame [M] [H] justifie poursuivre un traitement lourd à l’hôpital LACASSAGNE de sorte qu’il y a lieu qu’elle puisse réintégrer le logement dont elle est propriétaire.
En outre, il convient de relever que Monsieur [D] [V] ne règle pas en intégralité le montant de l’indemnité d’occupation alors même qu’il a retrouvé un emploi de carrossier en CDI. Au surplus, il indique vivre avec sa fille [L] porteuse de handicap mais les justificatifs de la Maison de l’Autonomie et de l’administration fiscale produits montrent le contraire (orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale et une seule part fiscale déclarée aux services des impôts) de sorte que l’on peut valablement s’interroger sur l’opacité de la situation et la bonne foi du débiteur.
Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Collection ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Lac ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Lettre d'observations
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mexique ·
- Sexe ·
- Ministère ·
- Date ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Finances ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Monétaire et financier ·
- Déchéance ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription médicale ·
- Santé ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Commentaire ·
- Professionnel ·
- Contrôle ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Origine ·
- Assesseur
- Financement ·
- Service ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Comté
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Clause ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Service ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Europe ·
- Contentieux ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.