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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 25/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02792 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOV4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02792 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOV4
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Francis DEFFRENNES
Expédition à
[D] [O]
[T] [O]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02792 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOV4
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes :
— de 13.681,14 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 3,33 % l’an à compter du 4 mars 2024,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES expose avoir consenti à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O], selon offre préalable du 24 février 2022, un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 19.218,00 euros, dont ces derniers n’ont pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 12 juin 2025, la Société demanderesse était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
Monsieur [D] [O] comparaît en personne, précise que sa mère Madame [T] [O] ne peut se présenter car elle ne marche plus depuis son AVC.
Il déclare des revenus de 1.350,00 euros dans le cadre d’un CDI, tandis que sa mère perçoit une pension de retraite de 1.600,00 euros.
Il partage un logement une pièce avec sa mère, et partage les charges.
Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 400,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] date du 21 novembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 18 mars 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O], selon offre préalable signée le 24 février 2022, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule mercedes Classe A d’occasion (immatriculé en décembre 2014), d’un prix au comptant de 19.718,00 euros, financé à hauteur de 19.218,00 euros, remboursables en 56 mensualités de 382,10 euros au taux de 3,33% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 21 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2024, après mise en demeure de régulariser par courrier recommandé du 20 juillet 2024.
Le capital restant dû par Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] à la déchéance du terme est de 9.924,28 euros.
Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] restent en outre devoir les sommes de 2.583,72 euros au titre des échéances en retard, de 21,89 euros au titre des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé , et de 1.000,64 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit un total de 13.530,53 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 13.530,53 euros, avec intérêts au taux nominal de 3,33 % l’an à compter du 21 août 2024.
La société ARKEA FINANCEMENTS sera déboutée du surplus de sa demande, soit 150,61 euros au titre des intérêts contentieux arrêtés au 31 décembre 2024, faute d’anatocisme prévu contractuellement et accordé judiciairement.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance ;
Ils pourront se libérer de leur dette en douze versements mensuels de 500,00 euros, suivis de onze versements mensuels de 600,00 euros, et d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, frais et intérêts.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] succombant à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à leur assignation.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 13.530,53 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 3,33 % l’an à compter du 21 août 2024, date de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de sa demande au titre du prêt ;
ACCORDE à Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] des délais pour s’acquitter de sa dette en douze mensualités de 500,00 euros, suivies de onze mensualités de 600,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à leur assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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