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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 nov. 2024, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271, bd de Tournal
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
Porte D13 Etage 1
9 Allée Jean Rostand
44470 CARQUEFOU
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024
date des débats : 26 septembre 2024
délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01081 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M435
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [K] [I] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2017, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [K] [I] un logement situé 9 allée Jean Rostand – Porte D13 – 1er étage – 44470 CARQUEFOU. Suivant acte sous seing privé à la même date, les parties ont conclu un contrat de bail concernant en emplacement de stationnement numéro 7 situé à la même adresse.
Le 30 novembre 2023, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2881,80 euros au titre des loyers échus et impayés.
Ce commandement de payer a été signé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de Loire-Atlantique (CCAPEX) le 14 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 14 mars 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle la SA VILOGIA, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation. Elle s’est également désistée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a toutefois maintenu sa demande relative aux dépens.
Monsieur [K] [I], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur le désistement des demandes principales :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de sa dette locative par Monsieur [K] [I] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, le bailleur ayant été contraint d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner Monsieur [K] [I] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit notamment, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA VILOGIA quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [K] [I], à sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, et à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit notamment, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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