Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03223 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6LQ
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[N] [Y]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [N] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [N] [Y]
Mme [R] [G]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Y], demeurant 5 rue Tranchant – 14840 DEMOUVILLE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [G]
née le 10 Février 1981 à PARIS 13ÈME (75013), demeurant 824 quartier du Grand Parc – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2020 ayant pris effet rétroactivement le 1er février 2020, M.[N] [Y] a donné à bail à Mme [R] [G] un immeuble à usage d’habitation sis 824 Quartier du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200) moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 28 février 2024, M.[N] [Y] a fait délivrer à Mme [R] [G] un commandement de payer la somme de 6190,20 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, M.[N] [Y] a fait assigner Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [R] [G], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux,
— condamner Mme [R] [G] au paiement :
* de la somme de 8452,20 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 31 juillet 2024 avec intérêts à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’à son départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 12 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, M.[N] [Y] comparaît et sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
M.[N] [Y] a actualisé sa créance à la somme de 8790,20 euros arrêtée au 22 octobre 2024.
Mme [R] [G] comparaît et ne méconnaît ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle indique avoir perdu son emploi, et avoir saisi la la commission de surendettement des particuliers du Calvados qui a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M.[N] [Y] que Mme [R] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et du garage sont réunies à la date du 28 avril 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas été repris et la locataire ne formule aucune proposition de règlement de la dette.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupante est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Mme [R] [G] reste redevable de la somme de 8790,20 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 1er octobre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M.[N] [Y] n’a exposé aucun frais irrépétible à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par Mme [R] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M.[N] [Y] à Mme [R] [G] à la date du 28 avril 2024 ;
DIT que M.[R] [G] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 824 Quartier du Grand Parc à Hérouville Saint Clair (14200) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à verser mensuellement à M.[N] [Y] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à verser à M.[N] [Y] la somme de 8790,20 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 22 octobre 2024
avec intérêts au taux légal sur la somme de 6190,20 euros à compter du 28 février 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que le présent jugement est applicable sous réserve des décisions de la la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Retard
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Conseil ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Vente ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Journaliste ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Clerc ·
- Indivision ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Exception d'incompétence ·
- Loyer ·
- Juridiction ·
- Bail commercial ·
- Exception ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Élan ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Site ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.