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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 janv. 2024, n° 23/58786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58786 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ESH
N° : 14-CB
Assignation du :
21 novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, greffier.
DEMANDERESSE
La SNC GALERIES DRANCEENNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS – #B0107
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CHIC DES MARQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS – #D0849
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Par acte du 17 juillet 2017, la SNC GALERIES DRANCEENNES a donné à bail commercial à la SARL CHIC DES MARQUES des locaux dépendant du [Adresse 5] moyennant un loyer en principal de 57.321 euros payable trimestriellement et par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SARL CHIC DES MARQUES à payer à la société GALERIES DRANCEENNES la somme provisionnelle de 193.161,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 19 octobre 2022, et a rejeté la demande de délais de paiement.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par acte d’huissier du 14 septembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 263.257,14 euros au titre des loyers et charges échus au 5 septembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 21 novembre 2023, fait citer la SARL CHIC DES MARQUES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 octobre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de la société CHIC DES MARQUES et de tout occupant de son chef ;
— condamner à titre provisionnel la SARL CHIC DES MARQUES à payer à la société GALERIES DRANCEENNES une indemnité d’occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier, ce conformément à l’article 31 du bail ;
— condamner la SARL CHIC DES MARQUES, à titre provisionnel, à payer à la société GALERIES DRANCEENNES la somme en principal de 103.674,91 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon comptes arrêtés au 31 décembre 2023 ;
— condamner la SARL CHIC DES MARQUES à payer à la société GALERIES DRANCENNES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement et la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits.
A l’audience du 14 décembre 2023, la requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, et oppose à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, la clause attributive de compétence prévue au contrat de bail.
La SARL CHIC DES MARQUES, représentée, soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction du ressort du lieu du local donné à bail commercial. Elle oppose en outre une contestation tirée du défaut de chalandise du centre commercial au sein duquel sont situés les locaux donnés à bail.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
En l’espèce, l’article 37 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule que « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de Paris ».
Cette clause, bien qu’apparente, n’est pas explicite, car en visant de manière générale « les tribunaux de Paris », elle ne renvoie pas à une juridiction précise, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est identifiable, tel n’est pas le cas de la nature de la juridiction concernée et ne permet pas de la déterminer.
Ne répondant pas à l’impératif de précision et prévisibilité, l’irrégularité de cette clause fait obstacle à la compétence de la présente juridiction.
Il sera par conséquent fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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