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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 15 oct. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPZM
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2025
[O] [H]
C/
[R] [C]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS
[R] [C]
copie exécutoire délivrée à :
Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 15 Octobre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
née le 25 Juin 2002 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-000217 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
représentée par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 2 juillet 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 15 novembre 2023, Monsieur [R] [C] a donné à bail à Madame [O] [H] un logement situé [Adresse 3] – à [Localité 8] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 550,00 euros outre une provision sur charges.
Par contrat en date du 15 novembre 2023, Madame [T] [H] s’est portée caution de Madame [O] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2024, Madame [O] [H] demandait à Monsieur [R] [C], la restitution du dépôt de garantie. Le pli était avisé mais non réclamé.
Le 27 novembre 2024, le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 21 février 2025, signifié à étude, Madame [O] [H] a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 650,00 euros outre la somme arrêtée au 28 janvier 2025 de 440,00 euros correspondant à la majoration de 10% telle que prévue par l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— le paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 02 juillet 2025, Madame [O] [H], représentée, a déposé son dossier, maintenant les termes de son assignation.
Monsieur [R] [C] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ».
Ainsi, le dépôt de garantie permet de garantie l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faire le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie à hauteur de 650,00 euros. La locataire produit un document, daté du 15 novembre 2023, soit la date du contrat de bail, par lequel le bailleur atteste de la réception du dépôt de garantie à hauteur de 650,00 euros.
Les mails échangés entre la locataire et le bailleur illustrent que ce dernier s’engageait à restituer le dépôt de garantie à la locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [O] [H] sollicitait, auprès du bailleur, la restitution du dépôt de garantie. Le pli était avisé mais non réclamé.
La locataire a quitté les lieux le 22 mai 2024. Les échanges de mails entre le bailleur et la locataire illustrent que le bailleur ne contestait pas cette date. Ainsi, le bailleur aurait dû restituer le dépôt de garantie au maximum le 22 juillet 2024.
Aussi, le bailleur ne sollicitait aucune somme réduisant le montant du dépôt de garantie à restituer.
Par conséquent, Monsieur [R] [C] est condamné à restituer à Madame [O] [H] la somme de 650,00 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux.
A défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux, il y a lieu à majoration à hauteur de 10% du loyer principal par période mensuelle commencée en retard. En l’espèce, le loyer principal s’élevait à la somme de 550,00 euros. Ainsi, la majoration s’élève à la somme de 55,00 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard. Elle est due jusqu’à la restitution effective du dépôt de garantie.
Ainsi, au 28 janvier 2025, le retard de restitution s’élevait à sept mois. Ainsi, la somme due, au 28 janvier 2025, était donc de 385,00 euros (55 x 7).
Monsieur [R] [C] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 385,00 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie due au 28 janvier 2025. Il sera condamné également au paiement de la somme de 55,00 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard, postérieurement au 28 janvier 2025, et ce, jusqu’à la restitution du dépôt de garantie.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Monsieur [R] [C], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300,00 euros, au bénéfice de Madame [O] [H].
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à restituer à Madame [O] [H] le dépôt de garantie à hauteur de 650,00 euros (six cent cinquante euros) ;
page /
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Madame [O] [H] la somme de 385,00 euros (trois cent quatre-vingt-cinq euros) correspondant à la majoration du dépôt de garantie à la date du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Madame [O] [H], au titre de la majoration du dépôt de garantie, la somme de 55,00 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard, postérieurement au 28 janvier 2025, jusqu’à la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à Madame [O] [H] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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