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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 déc. 2024, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/02192
Minute n° 24/886
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [L]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [I] [L]
Comparant et assisté par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 12 décembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 10 Décembre 2024, reçu au Greffe le 10 Décembre 2024, concernant M. [I] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Décembre 2024 de M. [I] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[I] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 05 décembre 2024 avec maintien en date du 07 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 décembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte au moyen soulevé en défense que la personne contactée n’a pas répondu et que obligation à la charge de l’établissement à ce titre est une obligation de moyen et non de résultat.
[I] [L] exprime que cette hospitalisation l’a aidé mais n’aurait pas dû être forcée, qu’il aurait souhaité un psychologue afin de pouvoir parler et souhaite rester à l’hôpital encore un peu.
Le conseil de [I] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
— de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le motif de l’impossibilité de prévenir le tiers identifié n’est pas précisé ;
— au fond : de ce que [I] [L] est confronté à un historique de conflits familiaux dont il n’entrevoit pas de parler d’un point de vue thérapeutique, qu’il souhaite la poursuite de l’hospitalisation mais après levée de la contrainte à propos de laquelle il s’exprime en utilisant un champ lexical carcéral.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Le certificat médical initial établi le 05 décembre 2024 à 12 heures 43 indique comme exigé qu’ « aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient « et le doucement établi par [D] [V] infirmière le même jour indique qu’un membre de la famille ([G] [L]) a été contacté par téléphone (numéro mentionné) sans que le contact soit obtenu. Les diligences requises s’agissant tant de la recherche d’une personne susceptible d’intervenir en qualité de tiers demandeur à la mesure que de l’information d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, qui ne relève effectivement qu’une obligation de moyen, sont donc établies.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 05 décembre 2024 que [I] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (hyperventilation au motif de ne pas avoir respiré depuis longtemps, propos relevant d’un syndrome délirant de persécution) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présenté, étant relevé que ce dernier est bien visé même s’il aurait été souhaitable qu’il soit davantage explicité.
En effet, le certificat médical des 24 heures du Dr [K] en date du 06 décembre 2024 qui retient un envahissement psychique avec un entretien quasi-impossible et une grande ambivalence de nature psychotique que ce soit pour les traitements, la prise de constantes, la douche, dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois, permet de mieux appréhender la situation de péril iminent pour xxx.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 10 décembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un contact altéré, une faible communication, un vécu de persécution peu partagé, une charge anxieuse importante, un refus des soins et une faible conscience des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [I] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Il résulte en effet de l’avis précité qu’un passage en soins libres, même sous le régime de l’hospitalisation, n’est pas encore d’actualité.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d‘irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Décembre 2024 à :
— M. [I] [L]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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