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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 mars 2026, n° 24/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE RECOUVREMENT, Société [ 1 ], Etablissement public SGC [ Localité 2 ], Caisse CAF DE L ' [ Localité 6 ], Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/03021 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDA6
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
12 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
[F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
ET CRÉANCIERS :
Etablissement public SGC [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
Pôle solidarité
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE L'[Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] le 20 août 2024, M. [F] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé, le 29 octobre 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la société [3] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 octobre 2024. Par lettre recommandée reçue le 22 novembre 2024 à la [4], la société [3] a formé un recours contre la décision de rétablissement personnel dans le dossier de M. [F] [V].
Le 24 novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3] use de la faculté de comparaître par écrit et demande au juge de constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle expose avoir proposé au débiteur de nombreux échéanciers amiables et a été contrainte de l’attraire en justice et donc d’engager des frais. Elle estime que compte tenu de l’âge du débiteur, celui-ci peut retrouver du travail et stabiliser sa situation.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation écrite contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, “ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 30 octobre 2024 à la société [3]. La contestation a été reçue le 22 novembre 2024 à la [4].
Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de déclarer recevable la contestation formulée par la société [3].
2- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, l’état du passif peut être fixé à la somme de 8566,43 euros tel qu’il ressort des éléments versés par la commission.
En l’absence de comparution du débiteur, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [F] [V] dispose de ressources mensuelles de 850 euros composées du RSA et d’allocations logement.
Il ressort des barèmes appliqués par la commission mis à jour et de l’état descriptif dressé par la commission que la part de ressources de M. [F] [V] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être évaluée à la somme mensuelle de 1656 euros, répartie comme suit:
Forfait de base : 632 euros ;Forfait habitation : 121 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ; Loyer : 600 euros ; Charges courantes : 180 euros.
Dès lors, M. [F] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, M. [F] [V] est âgé de 28 ans et dispose d’une qualification de technicien toiture. Il ressort du dossier transmis par la commission que le dépôt du présent dossier de surendettement du débiteur est motivé par sa récente perte d’emploi.
Dès lors, au regard de son âge et de ses qualifications professionnelles, M. [F] [V] dispose de perspectives de retour à l’emploi.
La situation de M. [F] [V] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement aux fins de traitement classique, notamment par le biais d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT la société [3] recevable en son recours,
DIT n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [V] ;
ORDONNE le retour du dossier à la commission ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 6].
Fait à [Localité 2], le 12 mars 2026
Le greffier Le juge
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