Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DU |
|---|
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00268 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4BT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [J]
Dossier n° N° RG 26/00268 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4BT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [S], né le 20 Janvier 1991 à [Localité 3] (ARMENIE), de nationalité Arménienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [S] né le 20 Janvier 1991 à [Localité 3] (ARMENIE) de nationalité Arménienne prise le 02 février 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 02 février 2026 à 11 heures 20 ;
Vu la requête de M. [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Février 2026 à 19 heures 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 février 2026 reçue et enregistrée le 04 février 2026 à 15 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [B] [Z], interprète en arménien, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lucas SAMMARTANO, avocat de M. [N] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00268 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4BT Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn a motivé sa décision de la manière suivante :
— [N] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfecture du Tarn le 11 mars 2025, mesure validée par le tribunal administratif de Toulouse le 29 septembre 2025,
— qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette OQTF dans le délai de départ volontaire imparti, qu’il a refusé d’embarquer sur le vol du 1er février 2026 pour un retour vers l’Arménie,
— qu’il présente un risque avéré de soustraction dans la mesure où il s’agit de la deuxième fois qu’il refuse d’embarquer, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son OQTF,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— que l’intéressé, âgé de 35 ans, se déclare en couple et père d’un enfant mineur, sans emploi et qu’il n’établit pas que l’ensemble de ses intérêts serait désormais en France, qu’il n’a pas démontré être dépourvu d’attaches familiales et de liens personnels forts dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Tarn comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Des débats et de l’arrêté de placement en rétention, il ressort que si l’intéressé justifie d’une demande de titre de séjour, d’un appel devant la cour administrative d’appel de la décision de confirmation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national, possède un copie de passeport en cours de validité, si son épouse occupe un emploi et déclare une adresse fixe à [Localité 1], il n’en demeure pas moins que l’intéressé a bénéficié d’une décision d’assignation à résidence en date du 29 août 2025, renouvelé le 30 décembre 2025, qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du commissariat de police d'[Localité 1] le 30 décembre 2025 dont l’objet était de connaître les motifs de son maintien sur le territoire français et de lui notifier le renouvellement de son assignation à résidence, transmise par voie postale le 2 janvier 2026.
Dès lors, il a été constaté la carence réitérée de [N] [S] et l’obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il s’évince donc de ces éléments que [N] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ayant par deux fois refusé d’embarquer pour le retour en Arménie, les 25 novembre 2025 et 1er février 2026.
Une nouvelle demande de routing a été sollicitée le 3 février 2026 et obtenu le 4 février 2026 pour un départ fixé le 17 février 2026, un laissez-passer consulaire ayant été obtenu des autorités arméniennes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [N] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 06 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00268 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4BT Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6]-[Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 4] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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