Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 27 mars 2025, n° 21/06573
TJ Nanterre 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des termes du protocole d'accord

    Le tribunal a estimé que la demande était imprécise et que les désordres n'étaient pas clairement identifiés. De plus, la société du Moulin avait elle-même stoppé les travaux, ce qui ne pouvait être reproché à la société RG Foncière.

  • Rejeté
    Engagement de réception des travaux

    Le tribunal a jugé que la société RG Foncière n'avait pas d'obligation de réceptionner les travaux en présence de la société du Moulin et que les réserves n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Accomplissement des conditions suspensives

    Le tribunal a constaté que les conditions suspensives n'étaient pas remplies, ce qui justifiait le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation

    Le tribunal a jugé que les griefs n'étaient pas fondés et que le préjudice n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    Le tribunal a estimé que les moyens de la société du Moulin méritaient discussion et que le préjudice n'était pas démontré.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 2e ch., 27 mars 2025, n° 21/06573
Numéro(s) : 21/06573
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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