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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 avr. 2024, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCNM
ORDONNANCE
Minute : 327
Du : 26 Avril 2024
[13] (663030)
C/
Madame [V] [B] épouse [H]
[14] (0000000401600065938097)
Société [15] (40397227287)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[13] (663030)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [B] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
[14] (0000000401600065938097)
ITIM/PLT/COU – [Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [15] (40397227287)
chez [11] – Service Gestion Clients,
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [V] [H], née [B] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 15 mai 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 17 juillet 2023, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la SA [13] le 22 juillet 2023, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, reçu le 11 août par la Commission.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2024.
La SA [13], représentée par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle demande d’actualiser la créance à la somme de 1.997,89 euros, mois d’octobre 2023 inclus, et conteste l’effacement des dettes et préconise un moratoire de 24 mois afin de permettre à la débitrice, âgée de 40 ans, de retrouver un emploi. Elle explique également que les ressources de son compagnon n’ont pas été prises en compte.
Madame [V] [H], née [B], comparante en personne, explique avoir bénéficié d’une formation en qualité d’employé commercial polyvalent. Elle bénéficie des allocations logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 22 juillet 2023 à la SA [13], le recours exercé en date du 11 août 2023, sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il ressort des débats et des pièces que la situation de Madame [V] [H], née [B] a vocation à évoluer. En effet, elle bénéficie actuellement des prestations sociales d’un montant total de 954 euros mais Madame [V] [H], née [B] a vocation à retrouver un emploi prochainement.
Par ailleurs, il ressort des débats que Madame [H] est mariée et les ressources de son mari devront également être prises en considération.
Si elle ne peut actuellement dégager une capacité de remboursement, sa situation a vocation à évoluer.
Dès lors, la situation de Madame [H] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, l’effacement des dettes ne valant pas paiement, la SA [13] avait la possibilité de poursuivre une procédure d’expulsion, pour non-paiement de la dette locative.
Madame [H] a durant la procédure de surendettement, l’obligation de régler toutes ses charges courantes, et notamment son loyer.
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l’encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS le 17 juillet 2023 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE SAINT DENIS pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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