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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 23/05131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PHILAE, MAAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL SIVRI, SARL PRESTA, SA QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
N° RG 23/05131 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CC
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 23/05131
N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CC
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
SARL PHILAE
MAAF ASSURANCES
SARL PRESTA
SA QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
SCP [Q] – [X]
SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
SELARL RACINE [Localité 1]
1 copie à Monsieur [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 09 Mai 1955 à [Localité 2] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05131 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CC
DÉFENDERESSES
SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SIVRI selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 03 Avril 2019
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SIVRI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PRESTA
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SARL PRESTA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Une association syndicale libre (ASL) a été constituée en mars 2015 afin de procéder à la réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1] lequel est composé de parties communes et de 5 lots privatifs, dont l’un appartient à Monsieur [I] [B].
Par procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2016, l’ASL a confié la maîtrise d’œuvre à la SARL MAJOLICE et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la SARL PRESTA ayant pour assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Les travaux de gros-œuvre de restauration des parties communes et des parties privatives ont été confiés à la SARL SIVRI ayant pour assureur la SA MAAF ASSURANCES.
N° RG 23/05131 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CC
La réception du lot de Monsieur [I] [B] est intervenue avec réserves le 21 décembre 2015 avec la société SIVRI.
Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 08 février 2016 avec la société SIVRI.
Plusieurs constats d’huissier ont été établis afin de constater les désordres affectant les parties communes et les parties privatives.
Dans ce contexte l’ASL, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance en date du 14 août 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise commune à la SARL MAJOLICE, la SARL PRESTA, la SARL SIVRI, la MAF, et la SA MAAF ASSURANCES confié à Monsieur [W].
Par ordonnance du 09 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société PRESTA.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2019, les mesures d’expertise ont été étendues à la toiture et à la porte du garage.
Le 03 avril 2019 par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX, la SARL SIVRI a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2019, la copropriété et Monsieur [B] ont assigné le liquidateur.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, les mesures d’expertise ont donc été rendues opposables au mandataire liquidateur de la SARL SIVRI.
Par ordonnance du 18 juin 2019, suite au départ à la retraite de l’expert judiciaire nommé, Monsieur [Y] et a été désigné au lieu et place.
Par acte authentique en date du 12 décembre 2021, Monsieur [I] [B] a cédé la propriété de l’appartement objet des opérations d’expertise à Madame [S] [P].
Le 03 juin 2022, Monsieur [Y] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 19, 26 et 30 mai 2023, Monsieur [I] [B] a sollicité l’indemnisation des préjudices subis à l’encontre de la SARL SIVRI représentée par son mandataire liquidateur la société PHILAE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que concernant certains désordres, la société PRESTA et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Par jugement du 17 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la SARL SIVRI a été clôturée pour insuffisance d’actif et ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 28 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2025, Monsieur [I] [B] sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1146, 1147 et suivants ancien code civil et de l’article 1240 de :
— Condamner la MAAF assureur de la société SIVRI à verser à Monsieur [I] [B] concernant les désordres de nature contractuelle affectant les parties privatives et les finitions de l’appartement de Monsieur [I] [B] la somme de 18 573.60 euros TTC telle que chiffrée par le rapport d’expertise, au titre d’indemnisation, pour l’état des pièces en ce compris la salle de bains détruite et mal reprise par la SARL SIVRI.
— Condamner in solidum la MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI, la société PRESTA et son assureur QBE INSURANCE LIMITED à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 6 000 € TTC en indemnisation en raison des infiltrations subies ayant porté atteinte à son lot et provenant de la toiture et du préjudice matériel de ce fait.
— Condamner l’assureur de la SARL SIVRI à savoir la MAAF ASSURANCES, la société PRESTA et son assureur QBE INSURANCE LIMITED à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance de la terrasse de février 2016 à août 2020 et à 500 euros durant la semaine de travaux subie en août 2020.
— Condamner l’assureur de la SARL SIVRI à savoir la MAAF ASSURANCES, la société PRESTA et son assureur QBE INSURANCE LIMITED à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 243,64 € en raison de l’atteinte à la sécurité de la porte du garage restée ouverte vu ses dysfonctionnements.
— Condamner in solidum la MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI, la société PRESTA et son assureur QBE INSURANCE LIMITED à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI, la société PRESTA et son assureur QBE INSURANCE LIMITED aux entiers dépens de la présente instance.
La SELARL PHILAE, mandataire liquidateur de la SARL SIVRI, n’a pas constitué Avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 1147 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
— Juger qu’aucune des garanties du contrat d’assurance souscrit par la société SIVRI auprès de MAAF ASSURANCES n’a pas vocation à s’appliquer
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] [T] [B] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
— Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Condamner Monsieur [G] [T] [B] ou toute partie succombante à régler à MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES ne pourraient avoir
vocation à recevoir application que concernant les infiltrations subies par l’appartement de Monsieur [B] en lien avec les désordres affectant la toiture.
— Juger que la responsabilité de la société SIVRI dans la survenance de ce désordre ne saurait excéder 50 %.
— Juger qu’une éventuelle condamnation provisionnelle de MAAF ASSURANCES ne saurait excéder 1 800 €.
— Condamner in solidum les sociétés PRESTA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir et relever MAAF ASSURANCES indemne du surplus des condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre.
— Débouter Monsieur [G] [T] [B] du surplus de ses demandes.
— Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
— Ramener la demande de Monsieur [G] [T] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
— Autoriser la MAAF ASSURANCES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP [Q] [X].
La société PRESTA n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, la compagnie QBE EUROPE SA/NV sollicitait :
À titre principal,
— REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE en l’absence de responsabilité de son assuré, la société PRESTA, et en l’absence de mobilisation des garanties souscrites.
— CONDAMNER Monsieur [I] [B] ou toute partie succombante à payer à la Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 7] [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— REJETER les demandes indemnitaires injustifiées de Monsieur [B], et à tout le moins, les REDUIRE à de plus justes proportions.
— DEDUIRE des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE la franchise contractuelle opposable de 5.000 € au titre de la RC PROFESSIONNELLE.
— CONDAMNER la compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemne la compagnie QBE EUROPE de toute condamnation prononcée à son encontre.
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande d’indemnité de procédure de Monsieur [B] et la répartir en fonction des responsabilités retenues.
— ECARTER l’exécution provisoire.
— STATUER ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront répartis en fonction des responsabilités retenues.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil (ou 1147 du code civil pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016) qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
A titre préliminaire, il doit être constaté que dans l’acte de vente de l’immeuble par Monsieur [I] [B] à Madame [S] [P] en date du 03 décembre 2021, ceux-ci ont convenu que Monsieur [I] [B] ferait son affaire personnelle des actions engagées au titre des malfaçons notamment contre le promoteur et qu’en conséquence “l’acquéreur ne sera pas subrogé dans tous les droits et actions du vendeur dans les procédures courantes concernant la copropriété (…)”.
Par ces stipulations contractuelles, Monsieur [I] [B] a ainsi conservé son droit d’action à l’encontre des responsables des dommages affectant le bien, objet des procédures judiciaires en cours au jour de la vente.
I) Sur la demande indemnitaire au titre des désordres affectant les parties privatives à l’exclusion des infiltrations
L’absence de réalisation des travaux de réparation des désordres réservés par l’entrepreneur à l’issue du délai d’un an suivant la réception telle que prévue à l’article 1792-6 du code civil permet au maître de l’ouvrage de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de celui-ci.
— sur les désordres et la responsabilité
En l’espèce, Monsieur [I] [B] sollicite l’indemnisation des désordres affectant son appartement et ayant fait l’objet de réserves.
Le procès-verbal de réception signé par Monsieur [I] [B] avec la SARL SIVRI le 21 décembre 2015 énumère différentes réserves à savoir :
Dans l’entrée :
défaut de peinture, serrure à régler, encadrement abîmé, angle de mur à repeindre, baguettes d’angle à supprimer, impact sur la porte d’armoire électrique.
Dans le salon :
défaut de peinture, absence de finition de peinture sur le bord de poutre, absence de poignée et grilles d’aération aux baies vitrées.
Dans le bureau :
rayures du montant de la baie vitrée, poignée de la baie vitrée ne ferme pas, barre de seuil trop longue, peinture à reprendre.
Dans le couloir :
les joints grossiers à la jonction du parquet et de l’ensemble des portes nécessitant des reprises peinture.
La chambre blanche :
VELUX à nettoyer puis à vitrifier, plinthe angle mal posée, plinthe manquante dans placard.
WC :
murs à repeindre, défauts sur placo à reprendre, joints du carrelage sol à revoir.
La chambre jaune :
le VELUX n’a pas été nettoyé ni vitrifié, les portes de placards ne sont pas jointes, peinture à reprendre, plinthes de travers.
La cuisine :
crédence à terminer, carrelage et joints, étagères et portes manquantes pour un placard, réfrigérateur et congélateur portes non associées aux portes des placards.
La terrasse :
une lame de sol est à changer, deux lames non posées, côté bureau écart trop grand entre deux lames et tous les encadrements extérieurs des baies vitrées sont à revoir en appliquant du silicone.
Général :
l’ensemble des portes nécessite des reprises peinture et des réglages, pas de butoirs derrière les portes.
L’expert a constaté les désordres tels que figurant au procès-verbal de réception à l’exception de :
— dégradation de l’encadrement dans l’entrée n’a pas été constatée.
— wc : les défauts de finition des joints et des reprises de peinture avec de la peinture brillante sur une base mate. Ces défauts de peinture sont postérieurs à la réception mais celui-ci mentionnait déjà une réserve au titre du défaut de peinture des murs.
— concernant la salle de bains pour laquelle de très nombreux désordres ont été listés, au stade de la réception, Monsieur [I] [B] et la SARL SIVRI se sont entendus pour un réaménagement complet de la pièce. Si la SARL SIVRI a effectué postérieurement à la réception des travaux de reprise néanmoins l’expert a constaté que certains désordres perdurent et que de nouveaux sont apparus à savoir : manque étagère dans le meuble vasque, pas de butoir derrière la porte, carrelage non d’aplomb sur le mur au niveau du lavabo, éclats de faïence sur 13 carreaux, 21 carreaux rayés, joints grossiers, carrelage non repris présence de vide sous la plupart des carreaux, bac à douche présentant toujours un problème d’évacuation d’eau et présentant des rayures et en outre non conforme en qualité au descriptif, baignoire rayée, murette de séparation non carrelée sur le dessus, poutre et linteau à peindre, bonde de la baignoire et douchette non adaptées.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des désordres porte sur des non-façons, des malfaçons légères et des désordres à caractère esthétique, qui n’ont pas de nature décennale.
Plus particulièrement s’agissant de la salle de bains, il est établi que la SARL SIVRI n’a pas levé correctement les réserves formées par Monsieur [I] [B] lors de la réception.
Ces désordres permettent en revanche de caractériser des manquements de la part de la SARL SIVRI à ses obligations contractuelles justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [I] [B].
— sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
Monsieur [I] [B] sollicite la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SIVRI produisant une attestation d’assurance responsabilité décennale en date du 17 avril 2015.
Il a été jugé ci-dessus que les désordres affectant les parties privatives du logement sur lesquels Monsieur [I] [B] fonde sa demande ne sont pas de nature décennale et ne relèvent donc pas de la garantie de l’assureur à ce titre.
Néanmoins, la SA MAAF ASSURANCES reconnaît avoir la qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL SIVRI relativement à ce chantier.
Elle produit pour sa part un document intitulé “proposition d’assurance, assurance construction” signé le 10 mars 2015 par la SARL SIVRI.
N° RG 23/05131 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CC
Ce document qui n’énumère pas les garanties souscrites mais uniquement les activités couvertes renvoie aux “conventions spéciales “assurance construction” 5B et aux conditions générales Multipro” étant noté que l’assuré reconnaît avoir pris connaissance de celles-ci.
Les conventions spéciales 5B du septembre 2012 produite par la SA MAAF ASSURANCES stipule effectivement une garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SARL SIVRI après réception.
La SA MAAF ASSURANCES oppose une exclusion de garantie faisant valoir que le n°18 prévu à l’article 11 des conditions générales exclut de la garantie responsabilité civile : « Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », ce qui, selon elle, correspond à la demande indemnitaire formée par Monsieur [I] [B].
Ce dernier fait valoir que la SA MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve que ces conditions générales soient celles afférentes au contrat souscrit par la SARL SIVRI et acceptées par cette dernière.
Effectivement, les conditions générales dont la référence 11036 mentionne une version datant du mois de mars 2015 ne comportent pas la signature de la SARL SIVRI.
En outre, la proposition d’assurance fait référence aux “conditions générales Multipro” et non aux conditions “multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics” telles que dénommées dans la pièce produite par la SA MAAF ASSURANCES.
Il sera enfin relevé que la proposition d’assurance a été signée le 10 mars 2015 et que rien n’établit que cette version, datée d’une période concomitante, était bien celle de l’assurance multirisque des professionnels/Multipro dont la SARL SIVRI a eu connaissance.
Or, de jurisprudence constante dès lors que le bénéfice de l’assurance est invoqué par la victime des dommages, qui est un tiers, il incombe à l’assureur de démontrer que celle-ci ne garantit pas le sinistre en cause.
En l’espèce, faute de produire la preuve que les conditions générales visées dans la police sont effectivement celles souscrites par la SARL SIVRI, la SA MAAF ASSURANCES n’établit pas l’opposabilité de l’exclusion invoquée relativement aux désordres affectant les travaux de la SARL SIVRI.
La garantie de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité contractuelle incombant à la SARL SIVRI relativement aux désordres ci-dessus décrits sera donc retenue.
— sur les dommages
Monsieur [I] [B] sollicite une somme de 18 573,60 euros TTC au titre des travaux de reprise se fondant sur un devis de l’entreprise ATEC comportant pour partie les travaux de reprise des parties privatives appartenant à Monsieur [I] [B].
L’expert a confirmé la pertinence de ce devis dans son rapport.
Cette somme sera donc allouée à Monsieur [I] [B].
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 18 573,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives à l’exclusion des infiltrations.
II) sur la demande indemnitaire au titre des infiltrations
— sur les désordres et la responsabilité
Monsieur [I] [B] sollicite l’indemnisation des désordres affectant son appartement consécutifs aux infiltrations en toiture.
L’expert a constaté des traces et cloquages sur les murs et faux plafonds au-dessus et à l’intérieur du placard adossé au mur mitoyen dans la chambre jaune de l’appartement de Monsieur [I] [B].
Il indique que ces désordres trouvent leur origine dans des infiltrations causées par un défaut d’étanchéité de la toiture en limite de mitoyenneté.
Ces désordres sont apparus en 2017 soit postérieurement à la réception du 21 décembre 2015.
L’ouvrage n’assurant dès lors plus le clos, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et ces derniers ont ainsi une nature décennale.
La SARL SIVRI, entreprise générale, était notamment chargée du lot couverture, les désordres lui sont donc imputables et sa responsabilité civile décennale est engagée.
Monsieur [I] [B] recherche également la responsabilité de la société PRESTA assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, celle-ci n’ayant pas la qualité de constructeur et ne pouvant être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Monsieur [I] [B] s’appuie sur les seules conclusions de l’expert qui mentionne que la société PRESTA était chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et que celle-ci “s’est limitée à l’enregistrement des situations de travaux avant règlement ce qui aurait nécessité le contrôle des travaux avant acceptation”.
Par ces termes l’expert semble mettre à la charge de la société PRESTA une mission de contrôle de la bonne réalisation technique des travaux.
Cependant aucun contrat n’a été produit aux débats relativement à la mission effectivement confiée à la société PRESTA étant rappelé que ce contrat a été conclu avec l’ASL du [Adresse 7].
A défaut de démontrer les obligations incombant à la société PRESTA et donc de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de cette dernière à sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et en outre d’établir que ce manquement contractuel serait à l’origine du dommage ce dont il pourrait se prévaloir à titre délictuel, Monsieur [I] [B] sera nécessairement débouté de sa demande à l’encontre de la société PRESTA.
— sur la garantie des assureurs
La demande de Monsieur [I] [B] à l’encontre de la société PRESTA au titre de ces désordres ayant été rejetée, il en sera de même de sa demande en garantie formée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRESTA.
Monsieur [I] [B] sollicite la garantie de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur au titre de la responsabilité décennale de la SARL SIVRI produisant une attestation d’assurance responsabilité décennale en date du 17 avril 2015.
Il a été jugé ci-dessus que les désordres sur lesquels Monsieur [I] [B] fonde sa demande sont de nature décennale et relèvent donc de la garantie de l’assureur à ce titre.
Néanmoins, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que Monsieur [I] [B] ayant vendu le bien il ne fera pas réaliser les travaux et qu’il convient de le débouter de sa demande.
Cependant, comme le souligne également la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [B] s’est réservé l’action afférente à ces désordres dans le cadre de l’acte de vente.
Il est donc juridiquement fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel lié à ces désordres.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur décennale de la SARL SIVRI, sera donc tenue à garantie.
— sur les dommages
Monsieur [I] [B] sollicite une somme de 6 000 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Le coût des travaux de reprise des peintures avait été évalué au cours de l’expertise à la somme de 3 588 euros TTC se fondant sur un devis de l’entreprise ATEC.
Monsieur [I] [B] fait valoir la fluctuation du coût des travaux et sollicite en conséquence un montant de 6 000 euros TTC.
Cependant, il sera rappelé que Monsieur [I] [B] a vendu le bien se réservant les actions relatives aux désordres faisant l’objet de procédure judiciaire à cette date et qu’en conséquence il n’effectuera pas les travaux et ne sera donc pas exposé à l’évolution du coût des prestations.
Son préjudice sera donc intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 3 588 euros TTC telle initialement retenue.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 3 588 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant sa partie privative au titre des infiltrations.
III) sur la demande indemnitaire au titre du désordre affectant la terrasse
— sur les désordres, la responsabilité et la garantie de l’assureur
Monsieur [I] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant l’étanchéité de la terrasse de son appartement.
Le premier expert Monsieur [K] a constaté des infiltrations en plafond du garage situé en dessous de la terrasse de l’appartement de Monsieur [I] [B].
Il indique que ces désordres trouvent leur origine dans des infiltrations causées par un défaut d’étanchéité au niveau de la bavette basse sous menuiserie et du jambage de la menuiserie ainsi qu’un défaut de protection en tête des relevés en périphérie de la terrasse.
Le second expert, Monsieur [Y], indique que les défauts d’étanchéité au niveau de la terrasse générait un risque affectant la stabilité d’une partie de la terrasse atteinte par les infiltrations et sollicitait en conséquence une intervention urgente pour y mettre fin.
Ces désordres sont apparus en février 2016 soit postérieurement à la réception du 21 décembre 2015.
L’ouvrage n’assurant dès lors plus le clos et les désordres générant un risque d’instabilité d’une partie de la terrasse, ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination et ont ainsi une nature décennale.
La SARL SIVRI entreprise générale était notamment chargée du lot couverture.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que les désordres proviendraient de la mauvaise pose des menuiseries, travaux qui ne sont pas en lien avec le champ des activités couvertes par sa garantie au titre de la responsabilité décennale.
Il est exact que l’attestation d’assurance en date du 10 mars 2015 produite aux débats n’inclut pas les travaux de pose de menuiseries au titre des activités couvertes par la garantie de la SA MAAF ASSURANCES.
Néanmoins, si l’expert évoque un défaut d’étanchéité des bavettes basses sous menuiserie et du jambage de la menuiserie, il vise également un défaut de protection en tête des relevés en périphérie de la terrasse qui ressort directement du lot couverture/étanchéité dont la SARL SIVRI était chargée.
Les désordres sont ainsi imputables à la SARL SIVRI et relèvent bien d’une des activités couvertes par la SA MAAF ASSURANCES l’attestation visant expressément les travaux de couverture et d’étanchéité.
Monsieur [I] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance arguant du fait que compte tenu de ce défaut d’étanchéité les lames en bois de terrasse étaient pourries, que les moustiques ont ainsi proliféré et qu’il n’a pu jouir normalement de sa terrasse.
La SA MAAF ASSURANCES lui oppose la définition restrictive du dommage immatériel couvert par sa police d’assurance responsabilité décennale soutenant que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [I] [B] ne répond pas à celle-ci.
Les conditions spéciales de la police versées aux débats prévoient une garantie complémentaire pour les préjudices immatériels subis par le maître d’ouvrage notamment lorsque la responsabilité civile décennale de l’assuré est engagée.
Ces conditions définissent le dommage immatériel comme un “préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice”.
Si le préjudice dont Monsieur [I] [B] demande réparation est bien consécutif à la privation de jouissance d’un droit néanmoins il ne revêt pas un caractère proprement pécuniaire étant seulement susceptible d’évaluation en argent.
A juste titre, la SA MAAF ASSURANCES dénie ainsi sa garantie relativement au préjudice de jouissance réclamé.
Monsieur [I] [B] forme également sa demande indemnitaire à l’encontre de la société PRESTA et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Outre les arguments développés pour le précédent désordre, Monsieur [I] [B] fait valoir à titre subsidiaire que si la SA MAAF ASSURANCES n’était pas tenu à garantie, il conviendrait de retenir une faute à l’encontre de la société PRESTA pour n’avoir pas vérifié les attestations d’assurance et ne pas s’être assurée que les entreprises intervenantes dont la SARL SIVRI étaient valablement assurées.
Cependant pour les raisons invoquées ci-dessus tenant à l’absence de preuve des obligations incombant à la société PRESTA au titre du contrat conclu, il n’est rapporté la preuve ni d’un manquement de la société PRESTA à sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ni que cet éventuel manquement contractuel serait à l’origine du dommage ce dont Monsieur [I] [B] pourrait se prévaloir à titre délictuel.
Monsieur [I] [B] sera, par conséquent, débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI et de la société PRESTA et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre du préjudice de jouissance en lien relatif aux désordres affectant la terrasse.
IV) Sur la demande relative au dysfonctionnement de la porte du garage
Monsieur [I] [B] forme une demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SIVRI ainsi qu’à l’encontre de la société PRESTA et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, visant à obtenir une indemnité d’un montant de 243,64 euros correspondant au coût de remplacement d’une vitre de son véhicule en raison du bris de celle-ci par un tiers.
Monsieur [I] [B] fait valoir que la panne affectant le moteur de la porte de son garage ne permettant dès lors plus sa fermeture, et dont l’installation a été effectuée par la SARL SIVRI, a permis la réalisation du dommage.
Il fonde sa demande sur la responsabilité civile décennale soutenant que l’impossibilité de fermer la porte rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est établi par le rapport d’expertise qu’au mois de juillet 2018 a été constatée la panne du moteur de la porte du garage soit postérieurement à la réception.
La porte motorisée d’un garage constitue un élément d’équipement de l’ouvrage et en l’espèce son dysfonctionnement ne rend pas l’ouvrage pris dans son ensemble impropre à sa destination.
Ce désordre n’a donc pas une nature décennale.
Fondant sa demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES sur la seule responsabilité décennale, la demande de Monsieur [I] [B] sera rejetée.
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [B] indique que dans l’hypothèse où la SA MAAF ASSURANCES n’était pas tenu à garantie, il conviendrait de retenir une faute à l’encontre de la société PRESTA pour n’avoir pas vérifié les attestations d’assurance et ne pas s’être assurée que les entreprises intervenantes dont la SARL SIVRI étaient valablement assurées.
Cependant, pour les raisons invoquées ci-dessus tenant à l’absence de preuve des obligations incombant à la société PRESTA au titre du contrat conclu, il n’est rapporté la preuve ni d’un manquement de la société PRESTA à sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ni que ce manquement contractuel serait à l’origine du dommage ce dont Monsieur [I] [B] pourrait se prévaloir à titre délictuel.
Monsieur [I] [B] sera, par conséquent, débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI et de la société PRESTA et de son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, au titre du préjudice en lien avec le dysfonctionnement de la porte de garage.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MAAF ASSURANCES succombant à titre principal sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter et il n’y a pas lieu à autoriser la SA MAAF ASSURANCES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP [Q] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SIVRI à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 18 573,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives à l’exclusion des infiltrations.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 3 588 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant sa partie privative au titre des infiltrations et déboute ce dernier de sa demande à l’encontre de la société PRESTA et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV de ce chef.
Déboute Monsieur [I] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI et de la société PRESTA et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre du préjudice de jouissance en lien relatif aux désordres affectant la terrasse.
Déboute Monsieur [I] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL SIVRI, de la société PRESTA et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, au titre du préjudice en lien avec le dysfonctionnement de la porte de garage.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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