Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 20 février 2026, n° 23/05131
TJ Bordeaux 20 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a retenu que les désordres constatés sont imputables à la SARL SIVRI, engageant sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a jugé que les infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale de l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Absence de caractère pécuniaire du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance ne revêt pas un caractère pécuniaire et n'est donc pas couvert par l'assurance.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a jugé que le dysfonctionnement de la porte ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, excluant ainsi la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 23/05131
Numéro(s) : 23/05131
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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