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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02635 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HER2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [P] [L] [I] veuve [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
, Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [E] [A] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
, Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] ont donné à bail à Madame [X] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 18 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 690 euros.
Le 19 décembre 2024, Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] ont fait délivrer à Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 110,66 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 décembre 2024.
Le 20 mars 2025 Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] a fait assigner Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;écarter l’application du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux pour permettre une expulsion immédiatecondamner Madame [X] [G] au paiement de la somme de 3 524,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 110,66 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, condamner Madame [X] [G] à payer à Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Madame [X] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z], représentées par leur avocat ont maintenu toutes leurs demandes et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 614 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [X] [G] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] justifient d’une notification de l’assignation à la préfecture le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 19 décembre 2024, Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] ont fait délivrer à Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 110,66 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 décembre 2024.
Or, d’après l’historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Madame [X] [G] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 février 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant est égal au montant des loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à partir du 20 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z].
Le contrat de bail ne prévoyant aucune imputation des charges au locataire, l’indemnité d’occupation sera légitimement limitée au montant des loyers.
Dans la mesure où il résulte du décompte définitif produit à l’audience que la locataire a déjà quitté les lieux, la demande d’expulsion immédiate est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 juin 2025, Madame [X] [G] lui est redevable de la somme de 3 809,66 euros, soustraction faite des taxes d’ordures ménagères, le bail ne prévoyant pas leur mise à la charge de la locataire, ainsi que des frais relevant de réparations locatives.
Concernant ce dernier point il convient de relever qu’aucune demande de condamnation du locataire à une somme au titre des réparations locatives n’a été formulée par la bailleresse, ni dans son assignation, ni à l’audience.
Madame [X] [G] sera donc condamnée à payer 3 809,66 euros à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 110,66 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [X] [G] à verser à Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] recevables en leur action
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 octobre 2023 entre Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] et Madame [X] [G], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies depuis le 20 février 2025.
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] une indemnité d’occupation égale aux loyers dus si le contrat s’était poursuivi
DIT que cette indemnité d’occupation était payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 février 2025, et n’a cessé d’être due qu’à la libération effective des locaux
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet, la locataire ayant déjà quitté les lieux
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] la somme de 3 809,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 110,66 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à Madame [U] [Z] épouse [R] et Madame [P] [I] épouse [Z] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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