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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ J ] [ Y ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00720 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGL
MINUTE N° 25/00146
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 13 Avril 1947 à VALENCE (82400)
15 rue du Sequier
13570 BARBENTANE
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [J] [Y]
78 rue des Oliviers
ZAC du Colombier
13150 BOULBON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, M. [G] [R], domicilié 15, rue su Sequier à Barbentane (13570), a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir la SASU [Y], domiciliée ZAC du Colombier, 78, rue des Oliviers à Boulbon (13150) et représentée par son dirigeant, M. [J] [Y], condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de malfaçon dans l’installation de sanitaires au domicile du requérant, outre la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 30 avril 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 24 septembre 2025 pour un débat contradictoire. Faute de réception de la convocation par la SASU [Y], le greffe a demandé à M. [R], conformément à l’art. 670-1 du Code de procédure civile, de faire assigner son adversaire par un commissaire de justice ; l’assignation a été déposée à étude le 13 août 2025.
A l’audience, ont été constatées la présence de M. [R] et l’absence de M. [Y].
A la barre, M. [R] a maintenu les termes de sa requête introductive d’instance et renouvelé, en les précisant, ses demandes de paiement.
Il a rappelé que le 27 mars 2025, il avait passé commande, auprès de l’entreprise de plomberie [Y], de l’installation d’un WC au rez-de-chaussée de sa maison, pour un montant de 4000 euros, pièces et main d’œuvre comprises.
M. [Y] a lancé ses travaux le surlendemain, après avoir obtenu une avance de 1 500 euros pour les premiers achats de matériaux, suivie de deux autres avances les 2 et 7 avril, pour un montant total de 1 500 euros.
Concernant la pose des carreaux de travertin sur les murs, M. [R] lui a demandé la même qualité que celle, de premier choix, présente dans la salle d’eau de la maison.
Les travaux, que le client estimait à trois jours, ont traîné en longueur, à tel point que pour ne pas aggraver les délais, ce dernier a lui-même procédé à des achats, comme la porte coulissante, le robinet du lave-mains, des tuyaux et raccords en PVC pour l’alimentation ; il s’est même résolu, le temps passant, à poser lui-même ces matériels, avec l’aide d’un voisin compétent en la matière.
Photographies à l’appui, jointes à sa requête, M. [R] constate que M. [Y] a non seulement fourni du travertin de très mauvaise qualité, mais l’a très mal préparé et très mal posé. Mais le plus grave se situe au niveau de l’installation de l’évacuation des chasses d’eau, inadaptée à la présence des WC du premier étage de la maison : en effet, l’utilisation de ceux-ci provoque un refoulement d’urine et de matières fécales dans la cuvette des WC nouvellement installés.
Dès que constaté, M. [R] a demandé au plombier de remédier à la situation, ce que ce dernier a refusé d’effectuer. Devant cette réaction, M. [R] a décidé d’interrompre le chantier : c’était le 26 avril 2025, soit près d’un mois après le démarrage des travaux, estimés selon lui à trois jours. Depuis lors, les refoulements se sont intensifiés puisque, photographies également à l’appui, des infiltrations dues aux déjections sont apparues dans le bas de la cloison de la gaine technique des nouveau WC.
Par deux fois, M.[R] a écrit à M. [Y] pour lui proposer une résolution à l’amiable de leur différend : ce dernier a rejeté l’offre par deux fois.
Dans ces conditions, le requérant a consulté une entreprise de plomberie qui a proposé une reprise de l’écoulement des WC et émis un devis de 1 020 euros TTC : il demande que M. [Y] soit condamné à l’indemniser de ce travail de reprise, outre le remboursement du matériel acheté à la place de l’artisan, pour un montrant de 360 euros.
Par ailleurs, il demande un dédommagement :
— pour le préjudice esthétique résultant de la fourniture et de la pose du travertin dans les WC, pour un montant estimé à 300 euros,
— pour le temps passé avec un voisin pour la pose de la porte coulissante et du meuble lave-main, pour un montant estimé à 900 euros,
— pour le préjudice moral subi en raison de l’attitude cavalière de M. [Y], qui a négligé le chantier, l’a fait traîner en longueur et a rejeté toute discussion sur le travail réalisé, pour un montant estimé à 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inexécution du contrat de prestation de services
Conformément à l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, M. [R] affirme que la SASU [Y] a imparfaitement exécuté son engagement d’aménager des WC au rez-de-chaussée de sa maison et il demande réparation des conséquences de cette mauvaise exécution.
Sur le préjudice matériel
En tant que professionnel, M. [Y] se devait d’installer une évacuation des WC prenant en compte l’évacuation des WC de l’étage supérieur, afin d’éviter tout refoulement des chasses d’eau usées. Les travaux proposés par un autre professionnel consulté prouvent que l’installation n’était pas adaptée à la situation. M. [Y] sera donc condamné à verser à M. [R] la somme de 1 020 euros, en dédommagement de la reprise des premiers travaux.
M.[R] produit les factures des matériels achetés par lui pour pallier la lenteur de l’entreprise censée les acquérir : M. [Y] sera condamné à les lui rembourser, pour le montant exact de 326.58 euros.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, pour les préjudices subis, M. [R] réclame la somme totale de 1 300 euros : autant la très mauvaise qualité du travertin et la pose plus que bâclée des carreaux valent bien un dédommagement de 300 euros, autant la valorisation du temps passé à poser les équipements à la place de l’entreprise ne peut faire jeu égal avec un coût de main d’œuvre professionnelle.
Dans ces conditions, le préjudice subi par M. [R], toutes causes confondues, y compris le préjudice moral, sera fixé à 700 euros, somme que M. [Y] devra verser au requérant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT partiellement M. [G] [R] en ses demandes,
CONDAMNE M. [J] [Y], gérant de la SASU [Y], à verser à M. [G] [R] la somme de 1 346.58 euros en réparation du préjudice matériel, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du dépôt de la requête au tribunal,
CONDAMNE M. [J] [Y], gérant de la SASU [Y], à verser à M. [G] [R] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
CONDAMNE M. [J] [Y], gérant de la SASU [Y], aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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