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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 27 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N757
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N757
Minute n°48/2026
copie certifiée conforme le
27 janvier 2026 à :
— SA 3F GRAND EST
copie exécutoire le 27 janvier
2026 à :
— M. [J] [B]
— Me Jean WEYL
pièces retournées
le 27 janvier 2026
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 14 Octobre 1982
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°498 273 556
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 07 septembre 2011, la SA 3F GRAND EST a consenti un bail d’habitation à M. [J] [B] et Mme [F] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 513,99 euros et d’une provision pour charges de 116,13 euros. Suivant avenants du 11 mars 2014, M. [J] [B] et Mme [F] [N] ont également pris à bail deux places de parking. Les loyers sont fixés à la somme de 26,06€ pour la première place et de 52,13€ pour la seconde.
Par assignations du 16 octobre 2024, la SA 3F GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [B] et obtenir la condamnation de M. [J] [B] et Mme [F] [N] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à la charge de M. [J] [B] qui s’est maintenu dans les lieux ;
— une provision de 1 633,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— payer solidairement une somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA 3F GRAND EST sollicite en outre la condamnation de M. [J] [B] au paiement de la somme de 2 315,12€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Seul M. [J] [B] n’a pas comparu à l’audience. Il a été assigné suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude. Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de M. [J] [B] en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et le nom sur la sonnette.
Suivant ordonnance de référé du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection schilikois a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et a ordonné son expulsion. Cette ordonnance a été signifiée à M. [J] [B] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 26 juin 2025. Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de M. [J] [B] en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et le nom sur la sonnette.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 22 octobre 2025, la SA 3F GRAND EST a fait expulsé M. [J] [B] des lieux. L’acte a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant requête déposée à l’accueil du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 octobre 2025, reçue au greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim le 24 novembre 2025, M. [J] [B] a sollicité la réintégration dans son ancien domicile.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [J] [B] demande au juge de l’exécution de réintégrer son domicile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [B] fait valoir que la procédure d’expulsion est irrégulière en ce qu’il n’a jamais été informé de la procédure d’expulsion, qu’il a reçu ses factures mais aucun document judiciaire, que dans ces conditions, il demande sa réintégration dans les locaux afin de pouvoir payer sa dette locative et trouver une autre solution de relogement.
En réplique, et suivant conclusions du 09 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA 3F GRAND EST demande au juge de l’exécution de :
— déclarer M. [J] [B] irrecevable à agir devant le juge de l’exécution,
— débouter M. [J] [B] de ses demandes,
— condamner M. [J] [B] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA 3F GRAND EST fait valoir que M. [J] [B] est irrecevable à agir, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour ordonner la réintégration d’un locataire expulsé. Au fond, la SA 3F GRAND EST souligne que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé devenue définitive.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [J] [B] soulève une prétention en arguant de l’irrégularité de la procédure d’expulsion.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection schilikois en date du 27 mai 2025.
En ce sens, l’action de M. [J] [B] apparaît recevable.
Sur la demande de réintégration dans les locaux loués
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [J] [B] sollicite sa réintégration dans les locaux loués.
Il est acquis aux débats que l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection schilikois du 27 mai 2025 a été signifiée et que M. [J] [B] n’a pas fait appel de cette décision. Dans ces conditions, cette ordonnance est définitive et ne peut être mise en cause par le juge de l’exécution. Il sera relevé que le juge de l’exécution n’est compétent que pour accorder des délais avant expulsion ou pour contrôler la régularité de la procédure.
Si M. [J] [B] allègue n’avoir jamais été informé de la procédure judiciaire ayant conduit à son expulsion, il sera relevé que l’ensemble des actes de procédures jusqu’à la signification de l’ordonnance d’expulsion ont été signifiés à étude, le commissaire de Justice ayant toujours vérifié le nom sur la boîte aux lettres et le nom sur la sonnette. Sauf à introduire une action en inscription de faux, M. [J] [B] ne peut ainsi soulever qu’il n’a jamais été informé de sa situation judiciaire.
L’expulsion a également été effectuée après que le commissaire de Justice ait fait des recherches pour tenter de retrouver M. [J] [B] le 22 octobre 2025, date de l’expulsion.
En définitive, le moyen selon lequel M. [J] [B] n’a jamais été informé de la procédure d’expulsion sera écarté.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’examiner d’autres moyens qui ne sont pas soulevés par le requérant.
Dans ces conditions, M. [J] [B] sera débouté de ses prétentions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [J] [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [J] [B], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA 3F GRAND EST une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’intégralité des demandes de M. [J] [B] ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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