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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3L du 13 Mars 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3L
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[Z] [F]
Société MAIF
C/
Société QBE EUROPE
S.A. ENEDIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Me Lucile ASSELIN ([Localité 12])Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France – MAIF
(RCS de NIORT sous le n°775 709 702),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société QBE EUROPE (RCS NANTERRE n° 842 689 556) en sa qualité d’assureur de la Société SOLECO,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
S.A. ENEDIS (RCS NANTERRE n°444 608 442), dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Lucile ASSELIN du Cabinet L.E.A-Avocats, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [F] a confié à la société SOLECO assurée auprès de la Cie QBE des travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 14] suivant facture du 31 mars 2016.
Se plaignant d’infiltrations par la toiture et de l’insuffisance de production d’électricité et précisant que la société SOLECO a été placée en liquidation judiciaire, M. [Z] [F] et son assureur, la MAIF, ont fait assigner en référé la S.A. QBE EUROPE en qualité d’assureur de SOLECO et la S.A. ENEDIS par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. ENEDIS conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire à la désignation de M. [T] [R] en qualité d’expert avec un complément de mission, en soutenant qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à sa mise en cause, alors qu’en qualité de gestionnaire du réseau électrique, elle ne peut être responsable des infiltrations en toiture, qu’elle est étrangère à l’installation et au raccordement des panneaux photovoltaïques ainsi qu’à la production électrique, et que l’hypothèse d’une défaillance du compteur Linky est improbable, puisqu’aucune modification n’a été constatée après son remplacement en présence des parties adverses.
M. [Z] [F] et la MAIF répliquent que la Cour de cassation considère qu’en tant que demandeurs à l’expertise ils n’ont pas à démontrer le bien-fondé de leur action contre les défendeurs, ce que sollicite pourtant ENEDIS pour réclamer sa mise hors de cause, que ce n’est qu’après un débat technique devant l’expert que la question pourra se poser, que la société ENEDIS ne peut se fonder sur des pièces qu’elle a elle-même établies pour réclamer sa mise hors de cause, qu’ils ne s’opposent pas à la demande subsidiaire d’extension de mission.
La S.A. QBE EUROPE, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [F] et la MAIF présentent des copies des documents suivants :
— facture SOLECO du 31/03/16,
— contrat d’achat d’énergie,
— rapports des 7 octobre 2022 et 10 septembre 2024 de M. [G] [B] du cabinet EUREXO,
— rapport non daté de M. [J] [S].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [Z] [F] et la MAIF concernant notamment des infiltrations en toiture et une insuffisance de production des panneaux photovoltaïques sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Certes, les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2022 mettant directement en cause ENEDIS au titre de la fourniture d’un compteur Linky comme possible origine de l’absence de constat de production d’électricité alors qu’un sapiteur aurait mis en évidence que les panneaux fonctionnaient.
Cependant l’expert amiable signale dans son rapport qu’une intervention d’ENEDIS était programmée le 11 octobre 2022. Alors même que l’expert est revenu sur place près de deux ans plus tard le 10 septembre 2024 pour constater des infiltrations en toiture, il n’a pas jugé bon de prendre 30 secondes pour vérifier si le compteur Linky avait bien été changé, alors même qu’il indique que la production d’électricité n’a pas repris.
ENEDIS produit des éléments démontrant que le compteur a été remplacé lors de l’intervention prévue du 11 octobre 2022.
S’il n’est pas produit de constat contradictoire de cette intervention, il serait très facile à M. [F] de démontrer que le compteur n’aurait pas été changé, puisque l’expert a pris l’ancien compteur en photographie le 7 octobre 2022 et qu’un constat de commissaire de justice permettrait d’établir si celui qui est présent à son domicile à ce jour est le même ou un autre.
Or il ressort des expertises amiables produites que le manque de protection de l’installation photovoltaïque a manifestement endommagé des éléments du circuit de production, dont l’onduleur, si bien que persister à attribuer l’absence de constat de production d’énergie au compteur d’électricité après son changement est une explication aussi convaincante que celle d’un médecin qui attribuerait la cause d’une fièvre au thermomètre qui permet de la constater, après avoir remplacé le thermomètre et refusé d’examiner le patient.
En l’état, l’implication d’ENEDIS étant vouée à l’échec, sa mise hors de cause sera prononcée, sauf investigation technique ultérieure qui pourrait révéler des éléments nouveaux.
Même si ENEDIS a été appelée à tort dans la présente instance, il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’erreur ayant été manifestement provoquée par des conclusions hasardeuses de l’expert des demandeurs.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la S.A. ENEDIS hors de cause en l’état, sous réserve d’éléments nouveaux qui pourraient être révélés ultérieurement,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [T] [R],
expert près la cour d’appel de POITIERS,
demeurant Alliance Soleil [Adresse 6],
[Localité 8],
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl. : [Courriel 11]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* examiner l’installation posée par la société SOLECO, décrire son état général, en précisant si elle présente des vices, défauts, désordres ou dégradations, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, en précisant si l’installation est conforme aux normes et si elle présente des risques tels que risques d’incendie ou d’électrocution,
* rechercher les causes des infiltrations en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher les causes des autres désordres allégués en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si le matériel présente les caractéristiques escomptées en termes de production d’énergie,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige.
Disons que M. [Z] [F] et la MAIF devront consigner au greffe avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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