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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01250 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJDJ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [P] [F], [J] [F], [G] [F], [E] [F] C/ [Y] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Madame [J] [F]
née le 01 Janvier 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Madame [G] [F]
née le 11 Novembre 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Madame [E] [F]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
tous quatre représentés par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Mars 1949 à [Localité 8] (Turquie),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 août 2024, M. [P] [F], Mme [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [E] [F] ont assigné M. [Y] [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 9211,29 euros à titre de provision au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 23 juin 2024, et aux dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées, les demandeurs actualisent leur demande à la somme de 10 931 euros suivant décompte arrêté au 19 décembre 2023.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 février 1990, Mme [D] [X] a donné à bail, à M. [Z] [O] des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et consistant en un corps de bâtiment comprenant en rez-de-chaussée : trois grands locaux clos, un garage , au premier étage : un grenier ouvert, deux bureaux plus un grenier clos. Cour sur le devant du bâtiment et un petit jardinet à l’arrière avec petite dépendance.
Mme [D] [X] est décédée le 18 mars 2016 laissant pour lui succéder Mme [J] [F], Mme [G] [F], Mme [E] [F] et M. [P] [F] (les consorts [F]).
Le 16 août 2016 un renouvellement de bail a été consenti à M. [Y] [I] pour y exercer les activités suivantes : mécanique générale de tous véhicules automobiles et motocycles, préparation et réparation automobile à l’exclusion de toute autre et sans faculté d’y adjoindre des activités connexes ou complémentaires.
Le loyer mensuel avec charges comprises était fixé annuellement à la somme de 14.638,44 euros soit la somme mensuelle de 1.219,87 euros payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, les consorts [F] ont fait délivrer à M. [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme de 6.667,60 euros au titre de son arriéré de loyers pour la période du 1er janvier 2022 au 21 août 2023 soit la somme de 6.506, 03 euros outre le coût du commandement de payer d’un montant de 161,57 euros suivant décompte arrêté au 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, les consorts [F] ont fait assigner en référé M. [I] afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner le locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer échu augmenté des charges et accessoires à effet du 20 décembre 2023 jusqu’à la reprise du local par le bailleur,
— déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, dire que les sommes qui seront versés par le locataire s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre,
— dans cette hypothèse, dire que faute par le locataire de respecter les délais accordés et de régler dans le même temps les loyers, charges et accessoires courants les termes échus postérieurement au commandement de payer et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et les consorts [F] pourront dès lors poursuivre l’expulsion de sa locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 août 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 20 décembre 2023,
— ordonné , si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [I] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7],
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [Y] [I] à payer à Mme [J] [F], Mme [G] [F], Mme [E] [F] et M. [P] [F] à titre de provision, une indemnité d’occupation une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer échu augmenté des charges et accessoires à effet du 20 décembre 2023 jusqu’à la reprise du local par le bailleur,
— condamné M. [Y] [I] à payer à Mme [J] [F], Mme [G] [F], Mme [E] [F] et M. [P] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, en l’absence de décompte produit, la dette locative n’est pas déterminable et donc sérieusement contestable.
Il convient donc de débouter les demandeurs de leur demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déboutons M. [P] [F], Mme [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [E] [F] de leur demande provisionnelle,
Condamnons in solidum M. [P] [F], Mme [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [E] [F] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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