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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 mars 2026, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, S.A.R.L., son Mandataire, LEADER UNDERWRITTING Prise en sa qualité d'assureur de la société, Société c/ qualité, MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, AGC ASSURANCES |
Texte intégral
VTD/FC
Jugement N°
du 16 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4XJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[C], [M]
Contre :
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED
S.A.R.L. AGC ASSURANCES
S.A.S., ROMAIN, CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN es qualité de mandataire judiciaire de la SARL, ROMAIN, CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal.
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL MOYA AVOCAT
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL MOYA AVOCAT
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [C], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEUR
,
[Q] :
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED Représenté par son Mandataire SAS LEADER UNDERWRITTING Prise en sa qualité d’assureur de la société, ROMAIN, CONSTRUCTION, ET, TERRASSEMENT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Q] pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabin[Q] PERREAU, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. AGC ASSURANCES,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Q] pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS
S.A.S., ROMAIN, CONSTRUCTION, ET, TERRASSEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN es qualité de mandataire judiciaire de la SARL, ROMAIN, CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal.,
[Adresse 6],
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Monsieur Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière, [Q] lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries, [Q] les avoir avisés que le jugement serait rendu le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe,, [Q] après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M., [C], [M] a fait appel à la SARL, [S], [J], [Q], [X], dont le gérant est M., [S], [K], pour la réalisation de travaux dans différents biens lui appartenant.
Un devis a été établi par c[Q]te société le 28 août 2016 pour des travaux de clôture, [Q] dalle concernant la maison d’habitation.
Les travaux qui ont débuté en mai 2017, ont donné lieu à l’émission de deux factures, qui ont été réglées par M., [M] : la première au titre d’un acompte de 6 500 euros le 5 mai 2017, [Q] la seconde le 10 septembre 2017 d’un montant de 11 980 euros.
En juin 2017, M., [M] a fait l’acquisition de deux bâtiments dans le bourg de, [Localité 7], pour lesquels de nombreux travaux de maçonnerie étaient à prévoir. Il a à nouveau fait appel à la SARL, [S], [J], [Q], [X] pour la réalisation des travaux.
Il n’a pas été établi de devis. Les travaux ont donné lieu aux factures suivantes :
— le 26 octobre 2017, une facture d’un montant de 13 685,83 euros TTC à titre d’acompte d’ouverture de chantier ;
— le 21 décembre 2017, une nouvelle facture d’acompte d’un montant de 5 740,15 euros HT ;
— le 29 janvier 2018, une facture d’un montant de 11 000 euros TTC pour “avancée des travaux sur murs, [Q] dalles”;
— le 27 février 2018 une facture d’un montant de 8 067,51 euros TTC.
Toutes ces factures ont été intégralement réglées par M., [M].
Enfin, le 22 mars 2018, la SARL, [S], [J], [Q], [X] est intervenue au domicile de M., [M] pour terminer les travaux piliers, [Q] seuil, ce qui a donné lieu à une dernière facture d’un montant de 4 180 euros TTC, également réglée.
Par la suite, M., [M] s’est rapproché d’une autre société, la société Auvergne TSB, afin de réaliser un pavage, [Q] le goudronnage. Cette dernière aurait alors constaté diverses malfaçons affectant le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 31 octobre 2019, M., [M] a mis en demeure la SARL, [S], [J], [Q], [X] de reprendre les malfaçons.
A défaut d’obtenir gain de cause, M., [M] a saisi un conciliateur. Ce dernier a constaté l’échec de la conciliation le 15 juin 2020.
Par LRAR du 10 mars 2021, M., [M] a mis en demeure la SARL, [S], [J], [Q], [X] de lui payer la somme de 44 676,50 euros correspondant au devis de reprise des travaux établi par la société Auvergne TSB.
— --
Par acte du 28 avril 2021, M., [M] a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de la SARL, [S], [J], [Q], [X], [Q] de son assureur, la société Millennium Insurance Company.
Par ordonnance du 31 août 2021, M., [P], [T] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 23 octobre 2022.
En ouverture de rapport, M., [M], par actes d’huissier des 30 janvier, [Q] 2 février 2023, a fait assigner la SARL, [S], [J], [Q], [X], la SELARL MJ Martin en qualité de mandataire judiciaire de la SARL, [S], [J], [Q], [X] placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2022,, [Q] la société Millennium Insurance Company Limited en qualité d’assureur de la SARL, [S], [J], [Q], [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant acte du 20 février 2024, M., [M] a appelé en cause la SARL AGC Assurances, courtier en assurances.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 5 novembre 2024.
Par ailleurs, par acte du 17 mars 2025, M., [M] a appelé en cause la SELARL MJ Martin en qualité de liquidateur de la SARL, [S], [J], [Q], [X], la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2023. Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 11 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
— --
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M., [C], [M] demande au tribunal , au visa des articles 1103, [Q] suivants du code civil, 1792, [Q] suivants du code civil, 1240 du code civil, L.112-2, [Q] suivants du code des assurances, de :
— le déclarer recevable, [Q] bien fondé en ses demandes ;
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL, [S], [J], dont le liquidateur judiciaire est la SELARL MJ Martin, des sommes suivantes :
— 96 751,05 euros au titre des travaux de reprise suivant devis de l’entreprise TSB du 3 septembre 2022 ;
— 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5 606,44 euros comprenant les frais d’expertise, [Q] d’huissier de justice ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
soit une somme totale de 118 957,49 euros ;
— à titre principal, dire, [Q] juger que les garanties de la société MIC Insurance Company sont mobilisables s’agissant de l’activité de maçonnerie ; en tout état de cause, s’agissant de l’activité de sols coulés, [Q] chape ;
— en conséquence, condamner la société MIC Insurance Company à relever indemne, [Q] garantie la SARL, [S], [J] de toutes condamnations, [Q] en conséquence, à lui payer, [Q] porter les sommes suivantes :
— 96 751,05 euros au titre des travaux de reprise suivant devis de l’entreprise TSB du 3 septembre 2022 ;
— 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5 606,44 euros comprenant les frais d’expertise, [Q] d’huissier de justice ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire, [Q] juger que la société MIC Insurance Company, [Q] la société Lempdes
Assurance, [N] ont failli à leur obligation de conseil, [Q] d’information en n’assurant pas l’activité principale de la SARL, [S], [J], à savoir la maçonnerie ;
— en conséquence, condamner la société MIC Insurance Company solidairement avec la société
Lempdes Assurance, [N] à l’indemniser de son préjudice s’élevant à la somme de 118 957,49 euros ;
— condamner la société MIC Insurance Company aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Millennium Insurance Company (MIC) Limited demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, [Q] 1792, [Q] suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :Après avoir pris acte des conditions de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC par la société, [S], [J], [Q], [X], [Q] de l’impossible mobilisation de celle-ci en raison de ses limites, [Q] de ses exclusions :
— débouter M., [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société, [S], [J], [Q], [X] ;
à titre subsidiaire :- si une condamnation était prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société, [S], [J], [Q], [X], condamner la société AGC Assurance à la relever indemne, [Q] garantie au visa de l’article 1240 du code civil ;
— limiter toute condamnation à son encontre conformément aux termes de sa police, déduction faite de la franchise, [Q] dans les limites des plafonds de garantie, la police d’assurance comprenant une franchise contractuelle de 2 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs, outre des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières ;
en tout état de cause :- débouter M., [M] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, [Q] des dépens ;
— condamner M., [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SARL AGC Assurances demande au tribunal, au visa des articles 331 du code de procédure civile, [Q] 1231-1 du code civil, de :
— juger que M., [M] ne démontre pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable, ni de l’existence d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la faute alléguée ;
— débouter en conséquence M., [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, [Q] prétentions à son encontre ;
— débouter la société Millennium Insurance Company Limited de l’ensemble de ses demandes, fins, [Q] prétentions à son encontre ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner M., [M] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL MJ Martin, en qualité de liquidateur de la SARL, [S], [J], [Q], [X], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’indemnisation des préjudices
Moyens des parties :
M., [M] soutient que la responsabilité de la SARL, [S], [J], [Q], [X] est engagée,, [Q] invoque les dispositions de deux articles, à savoir 1103, [Q] 1792 du code civil à l’appui de ses demandes.
Il fait valoir qu’il a fait appel à la société Auvergne TSB pour la réalisation d’un autre projet (pavage, [Q] goudronnage), [Q] que celle-ci a constaté, dès son arrivée dans la propriété, de nombreuses malfaçons affectant le chantier, à savoir :
— pilier d’entrée qui ne tient pas ;
— seuil pas droit ;
— la poutre qui maintient les dalles du bâtiment est sous-dimensionnée ;
— charge de béton sur les hourdies trop importante ;
— risque d’effondrement.
Ainsi, il observe que selon la société Auvergne TSB, les travaux réalisés par la SARL, [S], [J], [Q], [X] n’auraient pas été exécutés conformément aux règles de l’art. Il considère que l’expertise judiciaire a confirmé que lesdits travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art,, [Q] qu’il appartenait à la SARL, [S], [J] de livrer des travaux exempts de vices; que celle-ci a failli à ses obligations contractuelles, à son obligation de résultat.
Réponse du tribunal :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A- Sur l’origine, [Q] la qualification des désordres
Il convient d’ores, [Q] déjà de préciser le périmètre du litige car les conclusions ne sont pas suffisamment claires sur ce point : il résulte du rapport d’expertise que deux bâtiments sont concernés, à savoir la grange, [Q] le hangar dans le bourg de, [Localité 8] (la maison d’habitation, [Q] la clôture ne sont pas concernées).
Pour la grange, qui est un bâtiment ancien avec des murs en pisé, le litige porte sur les désordres, [Q] malfaçons liés à la construction d’un plancher poutrelles hourdis posé sur poutres, [Q] poteaux en béton armé à l’intérieur du bâtiment. La couverture du bâtiment a été endommagée lors des travaux, le pignon en parpaings avec enduit extérieur présente un trou, [Q] une fissure horizontale au droit du plancher créé, une ouverture dans la couverture a également été réalisée pour le passage du tuyau de coulage du béton, [Q] provoque une fuite en toiture.
S’agissant du hangar, le litige porte sur les travaux de maçonnerie (4 murs en parpaings) entre les éléments de charpente métallique, notamment sur le décalage du pignon Nord vis-à-vis de l’aplomb de la charpente, [Q] sur les défauts de planéité des murs réalisés.
Concernant la grange :
Il a été réalisé un plancher poutrelles hourdis sur l’ensemble de la surface de la grange, la majeure partie est indépendante de la structure existante en appui sur un réseau de poteaux, [Q] poutres béton armé sauf une partie en appui sur le mur pignon en parpaings donnant sur la parcelle voisine.
L’expert a réalisé un sondage pour la détermination des aciers longitudinaux, [Q] transversaux des poutres, [Q] un sondage sur appui à la jonction poteau poutre. Il estime que les sections d’armature sont très insuffisantes pour les portées, [Q] les charges minimales qui pourraient être exigées (en place 1,57 cm² pour environ 10 cm² exigé) ; que la stabilité sous efforts horizontaux n’est pas assurée. Il ajoute que le montage des planchers décalés sur la poutre de 20 cm de large avec appui du plancher supérieur sur des parpaings de 10 cm ne permet pas de “rependre d’efforts horizontaux”,, [Q] que les poutrelles sont posées, non liées à la poutre.
Il conclut que les vérifications effectuées montrent une instabilité générale de l’ouvrage, [Q] un sous-dimensionnement.
La matérialité du désordre affectant la grange est ainsi établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date, l’expert ayant précisé en page 5 de son rapport que les malfaçons, hormis l’ouverture dans la couverture, n’étaient ni visibles ni décelables pour un non professionnel à la réception.
Par ailleurs, l’expert judiciaire estime que l’ouvrage présente un péril imminent, il convient de ne pas charger l’ouvrage, [Q] de conserver les étaiements en place.
Ainsi, s’agissant de leur qualification, ces désordres affectant la grange compromettent la solidité de l’ouvrage,, [Q] rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il s’agit ainsi de désordres de nature décennale.
Concernant le hangar :
En page 23 du rapport d’expertise, il ressort que les malfaçons constatées sont des défauts de planéité, [Q] faux aplombs des parois de remplissage entre les éléments de structure de la charpente métallique existante.
Le faux aplomb concerne le pignon Nord, il est de 5 cm avec un décalage entre partie haute côté extérieur à la charpente. Le faux aplomb admis réglementairement par le DTU 20.1 est de 1,5 cm dans la hauteur du niveau. Le décalage est principalement dans la partie haute du pignon au dessus du chaînage béton armé. Ces défauts de planéité sont constatés sur l’ensemble du pan Ouest pour les parties au dessus de 2 m du sol, [Q] la partie du pan Nord Est (la dernière partie de remplissage entre poteaux de charpente) également au dessus de 2 m. Ils mesurent de 3 à 6 cm, alors que les défauts de planéité admis réglementairement par le DTU 20.1 sont de 1,5 cm sous la règle de 2 m.
La matérialité du désordre relatif au hangar est donc également établie.
L’expert précise que les murs sont montés sans liaison à l’ossature métallique, qu’il s’agit d’une malfaçon structurelle,, [Q] non esthétique, tout comme les défauts de planéité : lesdits défauts ne permettent pas au maître de l’ouvrage de faire réaliser un enduit sur ces parpaings nus, le façadeur étant en droit d’exiger un support conforme au DTU 20.1.
Néanmoins, l’expert affirme en page 5 de son rapport que les défauts de planéité étaient visibles à la réception. Il réitère son affirmation en page 27 en réponse à un dire : “Les ouvertures entre parois verticales, [Q] toiture sont tout à fait visibles, [Q] identifiables pour un non professionnel”.
Il résulte de l’examen des pièces versées que lesdits désordres existaient au moment de la réception, [Q] étaient parfaitement apparents. Ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale énoncée à l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies.
A titre surabondant, alors même que les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ne sont pas invoquées par M., [M], il convient de constater qu’en présence de dommages apparents, ce dernier ne peut obtenir gain de cause sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M., [M] sera ainsi d’ores, [Q] déjà débouté de ses demandes d’indemnisation ayant trait à la réparation du hangar.
B – Sur les responsabilités, [Q] la garantie des assureurs
1- Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté, [Q] l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, [Q] du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de la SARL, [S], [J], [Q], [X], qui est la seule entreprise à être intervenue sur le chantier.
Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’ exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
2- Sur la garantie de l’assureur, [Q] la responsabilité du courtier
Moyens des parties :
M., [M] soutient être tiers au contrat souscrit entre MIC Insurance, [Q] la SARL, [S], [J], [Q], [X].
Or, il fait valoir qu’il dispose de documents permettant d’attester que la SARL, [S], [J], [Q], [X] était assurée à la date de l’ouverture de chantier en octobre 2017 pour les travaux de maçonnerie ; que les garanties de MIC Insurance sont donc mobilisables.
Subsidiairement, il estime que les travaux objet du litige ne sont pas relatifs qu’à des travaux de maçonnerie, mais également à la réalisation d’une chape, [Q] d’un sol coulés qui de manière incontestable étaient assurés.
Enfin, si les garanties n’étaient pas mobilisables, il fait valoir que les assureur, [Q] courtier dans cette affaire ont failli à leur devoir de conseil en assurance, en n’attirant pas l’attention de la SARL, [S], [J], [Q], [X] quant aux garanties souscrites n’incluant pas l’activité principale de ladite société,, [Q] en l’empêchant ainsi d’être indemnisé.
La société MIC Limited soutient qu’au moment de l’ouverture du chantier au mois d’octobre 2017, l’activité maçonnerie n’était pas couverte par la police d’assurance, la garantie ne concernant que le secteur d’activité déclaré par l’assuré.
Par ailleurs, elle indique que les travaux en question ont consisté en la réalisation d’un plancher poutrelles hourdis sur l’ensemble de la surface de la grange, lequel repose sur des poteaux maçonnés avec linteaux béton ; qu’aucun sol n’a été coulé ; que les désordres concernent la structure supportant le plancher, [Q] non le plancher lui-même.
Elle conclut que l’ensemble des travaux litigieux étant exclus de la police puisque non déclarés au moment de la réalisation du chantier, elle ne mobilisera pas sa garantie responsabilité décennale.
La SARL AGC Assurances relève que M., [M] lui reproche en tant que courtier de la SARL, [S], [J], [Q], [X] de ne pas avoir attiré l’attention de cette dernière sur l’étendue des garanties souscrites,, [Q] plus particulièrement sur le fait que l’activité de maçonnerie, [Q] construction de maison individuelle ne faisait pas partie des activités couvertes par la police au jour de l’ouverture du chantier litigieux ; que M., [M] ne démontre pas que ladite société aurait déclaré cette activité à son courtier lors de la souscription de la police en 2016, les conditions particulières signées le 27 avril 2016 ne mentionnant pas ces activités, mais seulement celles de “02 terrassement”, “23 plâtrerie, staff, stuc, gypserie”,, [Q] “28 revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage), chapes, [Q] sols coulés, marbrerie funéraire”. Elle observe que M., [K], le gérant, lui a retourné l’avenant à la police contenant l’ajout de l’activité maçonnerie, [Q] construction de maison individuelle au mois de septembre 2018, soit postérieurement à la réalisation des travaux en cause. Elle invoque enfin l’absence de lien de causalité avec le préjudice.
Réponse du tribunal :
En application de l’article 1103 du code civil, la garantie est limitée au risque déclaré.
Elle ne s’appliquera ainsi qu’au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré. (Civ., 1 ère , 18 décembre 2001, pourvoi n° 98-19.584, Bull. 2001, I, n° 320 ; Civ., 3 ème , 17 décembre 2003, pourvoi n°02-11.539, Bull. 2003, III, n° 235 ; Civ., 3 ème , 28 mai 2005, pourvoi n° 04-14.472, Bull. 2005, III, n° 174).
L’absence de déclaration d’un secteur d’activité aboutit à une non-assurance.
Lorsqu’un constructeur n’a déclaré qu’une activité alors qu’il en exerce plusieurs, son assureur est tenu de le garantir lorsque les désordres proviennent pour l’essentiel de l’activité déclarée.
En application des articles 1103 du code civil, [Q] L.112-3 du code des assurances, si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré, [Q] qu’il l’a acceptée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux concernant la grange ont débuté au mois d’octobre 2017 au vu de la première facture d’acompte du 26 octobre 2017.
Il ressort des pièces versées par l’assureur, la société MIC Limited,, [Q] notamment de l’attestation d’assurance sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 que seules les activités suivantes avaient été souscrites par la SARL, [S], [J], [Q], [X] :
— 02 terrassement,
— 23 plâtrerie, staff, stuc, gypserie,
— 28 revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage), chapes, [Q] sols coulés, marbrerie funéraire.
Or, les travaux litigieux concernent la réalisation d’un plancher poutrelles hourdis sur l’ensemble de la surface de la grange, plancher reposant sur des poteaux avec linteaux béton. Ainsi que le soutient l’assureur, aucun sol n’a été coulé, il s’agit d’un plancher réalisé à partir de poutrelles, [Q] hourdis, à savoir d’éléments préfabriqués mis en oeuvre sur place. L’instabilité de l’ouvrage est causée par une flèche importante des poutres de soutènement, le défaut d’appui des parpaings de surélévation sur la poutre, le défaut de ferraillage des poutres, l’insuffisance des sections d’armatures des poutrelles compte tenu de la charge minimale exigée. Ainsi, les malfaçons concernent la structure supportant le plancher. Le siège des dommages ne concerne pas le sol du plancher, mais les travaux de maçonnerie pour le coulage des poutres, [Q] poutrelles.
La garantie de la société MIC Limited ne s’appliquait pas à la maçonnerie, activité non déclarée au moment de l’ouverture du chantier.
Il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion de garantie, mais d’une absence de garantie.
Ainsi, les moyens invoqués par M., [M] quant aux irrégularités formelles du contrat qui concernent les clauses d’exclusion de garantie, seront rejetés.
La garantie responsabilité décennale n’est donc pas mobilisable.
Par ailleurs, la responsabilité quasi-délictuelle de l’assureur peut être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage, dont le recours à son encontre n’a pas pu aboutir, si l’attestation d’assurance qu’il remet à son assuré ne contient pas les informations complètes, [Q] précises quant au secteur d’activité professionnelle déclaré, [Q] est de nature à l’égarer sur l’étendue des garanties offertes en lui laissant croire à une couverture plus large qu’elle n’était en réalité.
M., [M] se prévaut de deux documents à l’appui de sa demande de responsabilité :
— pièce n°8 : une attestation d’assurance délivrée le 5 décembre 2018 mentionnant la maçonnerie au titre des activités déclarées, énonçant une période de validité du 1er décembre 2018 au 28 février 2019,, [Q] mentionnant “date d’effet : 01/03/2016".
Ce document émane en effet de l’assureur. Néanmoins, au vu de sa date d’émission, il ne peut avoir induit en erreur M., [M] au jour de l’ouverture du chantier puisqu’il a été établi plus d’un an après ;
— pièce n°33 : une attestation d’assurance RCP, [Q] RCD établie par le courtier le 14 octobre 2017. Outre le fait que ce document n’émane pas directement de la société MIC Limited, il convient d’observer que l’activité “maçonnerie, [Q] construction de maison individuelle” qui y figure, est assortie de la mention “en cours d’établissement”. Cette activité n’était donc pas garantie au 14 octobre 2017.
La responsabilité quasi-délictuelle de l’assureur ne sera pas donc pas retenue sur ce fondement.
Il est également invoqué par M., [M] la responsabilité de l’assureur, [Q] du courtier pour défaut de conseil. Ainsi, il est reproché à l’assureur, [Q] au courtier de la SARL, [S], [J], [Q], [X], de ne pas avoir attiré l’attention de celle-ci sur l’étendue des garanties souscrites,, [Q] notamment sur le fait que l’activité de maçonnerie ne faisait pas partie des activités couvertes par la police au jour de l’ouverture du chantier.
Néanmoins, M., [K], gérant de la SARL, [S], [J], [Q], [X] était le mieux à même de connaître les activités qu’il exerce : il est un spécialiste de la construction, [Q] n’ignore pas la distinction entre les activités de maçonnerie, [Q] celles qu’il a déclarées. Il ne peut être reproché à l’assureur ou au courtier un manquement sur ce point,, [Q] ce d’autant que M., [M] ne rapporte pas la preuve que la SARL, [S], [J], [Q], [X] aurait modifié sa déclaration d’activité en 2017 si un tel conseil lui avait été donné, la prime s’en trouvant nécessairement modifiée.
Ainsi, la société MIC Limited ne doit pas sa garantie à son assurée, en application de la police.
En outre, les demandes de M., [M] formées à l’encontre de la compagnie d’assurance, [Q] du courtier sur le fondement de la responsabilité délictuelle seront rejetées.
C -Sur les préjudices
1 Préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats,, [Q] notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la grange s’élève à la somme de 65 726 euros TTC.
Dans ces conditions, au vu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SARL, [S], [J], [Q], [X], il y a lieu de fixer la créance de M., [M] à la somme de 65 726 euros TTC au titre de la réparation du désordre.
2 Préjudices immatériels
Ne pouvant exploiter les locaux de la grange, M., [M] subit un préjudice jouissance qui sera évalué à la somme de 1 600 euros.
Néanmoins, sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée à défaut d’établir ce préjudice (aucun développement n’est consacré à cette demande).
Les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens, [Q] les frais de constat d’huissier seront inclus dans les sommes octroyées au titre des frais irrépétibles.
D – Sur les appels en garantie
La demande en garantie de l’assureur formée à l’encontre du courtier est devenue sans objet.
II- Sur les dépens, [Q] l’article 700 du code de procédure civile
Le fait générateur de la créance de dépens, [Q] de frais irrépétibles étant constitué par la décision qui statue sur ces dépens, [Q] frais, cette créance n’a pas vocation à être déclarée à la procédure collective, [Q] elle est susceptible de donner lieu à une condamnation à l’encontre du débiteur en liquidation judiciaire, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Tel étant le cas en l’espèce, la liquidation judiciaire de la SARL, [S], [J], [Q], [X], représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Martin, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de référé, [Q] les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M., [M] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MIC Limited, [Q] de la SARL AGC Assurances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, [Q] en premier ressort :
Déclare la SARL, [S], [J], [Q], [X] responsable au titre des désordres affectant la grange sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Rejette les demandes d’indemnisation formées par M., [C], [M] au titre des désordres affectant le hangar ;
Fixe les créances de M., [C], [M] à l’encontre de la SARL, [S], [J], [Q], [X] placée en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
65 726 euros TTC au titre des travaux de reprise ;1 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de dommages, [Q] intérêts formée par M., [C], [M] au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes formées par M., [C], [M] à l’encontre de la société Millennium Insurance Company Limited, [Q] de la SARL AGC Assurances ;
Condamne la SELARL MJ Martin ès qualités de liquidateur de la SARL, [S], [J], [Q], [X] aux dépens, incluant les dépens de référé, [Q] les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la SELARL MJ Martin ès qualités de liquidateur de la SARL, [S], [J], [Q], [X] à payer à M., [C], [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Millennium Insurance Company Limited, [Q] de la SARL AGC Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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