Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00864 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNTS
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SURIEUX C/ [L], [B]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [N] [L]
Madame [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 5].
A la date du 12 novembre 2024, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 237,06 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [B] [E] à régler, sans délai, au syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] " la somme de 694,82€, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12.11.2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Assignés par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025,
— le contrat de syndic,
— la mise en demeure du 12 novembre 2024,
— la relance du 3 décembre 2024,
— les mises en demeure du 21 mars 2025,
— les lettres recommandées avec accusé de réception des 5 février 2025 comme invitation à participer à une procédure de recouvrement de petites créances,
— le constat de carence du 12 mars 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025, comportant approbation des modalités de financement des travaux à savoir l’autorisation au syndic de procéder aux appels de provisions exigibles au 1er avril et 1er mai 2025 ;
— le relevé de propriété.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025 (31 décembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire des décomptes produits aux débats la somme de 392,92 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.:
Dans ces conditions, Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 301,90 € au titre de l’arriéré des charges échues au 15 avril 2025 et des provisions devenus exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 mai 2025.
Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B] seront condamnés in solidum à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, la somme de 301,90 € au titre de l’arriéré de charges exigibles au 15 avril 2025 et des charges 2025 devenues exigibles ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15 mai 2025 ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [E] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Expert
- Réserve ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Condamnation ·
- Chauffage ·
- Obligation ·
- Carrelage ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Cessation d'activité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Garantie ·
- Grange ·
- Assureur ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Consorts ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Oeuvre ·
- Annonce ·
- Cellier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.