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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/06418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/06418
N Portalis DB2E-W-B7J-NXGE
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SCI P2B
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10],
[Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
S.C.I. P2B
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Page sur
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 9 juillet 2025 à la SCI P2B, la société CITYA RUHL SEGESCA ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], expose que la défenderesse est propriétaire du lot 43 ; qu’elle ne règle les charges de copropriété que de manière très irrégulière et qu’elle doit la somme de 4 807,09 euros qui se ventile de la manière suivante :
• 2 798,49 euros au titre des provisions pour charges pour la période antérieure à 31 mars 2024,
• 3 338,27 euros au titre du solde de charges pour la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2025,
• 251,31 euros au titre du solde de charges pour l’exercice 2023-2024,
• 340,85 euros au titre de la régularisation des appels de fonds suite à l’adoption d’un nouveau budget pour l’exercice 2024-2025,
• 164,49 euros au titre de la régularisation des appels de fonds travaux pour la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2025,
• 16,08 euros au titre de la régularisation des appels de fonds travaux Loi ALUR,
• 237,60 euros au titre des frais de mise en demeure
• 480 euros au titre des frais de transmission du dossier au commissaire de justice,
• 480 euros au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat,
sommes dont il faut déduire 3 300 euros au titre des règlements effectués par la SCI ;
Qu’au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation de la SCI P2B à lui régler la somme de 4 807,09 euros, outre les intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 sur la somme de 1 375,57 euros et du 12 novembre 2024 sur la somme de 2 017,41 euros, à compter de la sommation de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 3 249,54 euros à compter de la date de l’assignation pour le surplus, et à défaut, à compter de l’assignation pour le tout, et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; qu’il sollicite encore la condamnation de la défenderesse à lui régler 1500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 899,01 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut de 1859,01 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience des 17 septembre, 1er octobre et 5 novembre 2025 à l’occasion de laquelle le syndicat, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance mais réduit le montant de sa demande à 1 197,60 compte tenu des règlements effectués ; que la SCI P2B n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi précitée que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présente à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont en outre tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que pour permettre la maintenance, le fonctionnement et l’administration de l’immeuble, les copropriétaires versent, dans les conditions prévues par l’article 14-1 de la loi précitée chaque trimestre des provisions égales au quart du budget voté ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Que l’article 19-2 de cette même loi dispose encore qu’à défaut du versement d’une provision à sa date d’exigibilité, le copropriétaire défaillant peut être mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception d’avoir à régulariser la situation dans les 30 jours suivants ;
Que l’article 10-1 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande le syndicat verse notamment les relevés de compte, les appels de fonds, les décompte des charges, le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 octobre 2024, les relances et la sommation de payer, l’extrait du livre foncier ainsi que du règlement de copropriété ;
Qu’il résulte de tous ces éléments que la SCI P2B n’a pas réglé toutes les charges qui lui incombent, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté lors des audiences de renvoi ;
Qu’en conséquence elle sera condamnée à régler la somme de 1 197,60 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente décision ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de capitalisation des intérêts, que le syndicat sera débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts du chef de résistance abusive
Attendu par ailleurs que le fait de résister une demande en paiement n’est pas à lui seul constitutif d’un abus, nonobstant l’existence d’une condamnation antérieure à régler des charges de copropriété ; que le syndicat sera donc également débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure
Vu les articles 700 et 750-1 du code de procédure civile,
Que l’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire du présent jugement
Attendu qu’il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI P2B à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société la société CITYA RUHL SEGESCA la somme de 1 197,60 euros (mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante cents), outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] Les [Adresse 14], représenté par son syndic la société la société CITYA RUHL SEGESCA de ses demandes de capitalisation et de dommages-intérêts du chef de résistance abusive ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] Les [Adresse 13] Lac, représenté par son syndic la société la société CITYA RUHL SEGESCA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI P2B aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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