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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU3S
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
S.A. ORANGE BANK
C/
[G] [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Q]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Madame [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 4 octobre 2022, la SA ORANGE BANK, a consenti à Mme [G] [Q] un prêt personnel n°50232023551 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 234,12 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 3,92%.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Mme [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 18 septembre 2024 en raison des impayés non régularisés, subsidiairement
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, y faisant droit,
condamner Mme [G] [Q] à lui payer la somme totale de 13 466,10 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,92 % à valoir sur la somme totale de 12 490,74 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, condamner Mme [G] [Q] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2024, que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle précise qu’un dossier de surendettement est en cours.
Mme [G] [Q], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA ORANGE BANK, introduite le 30 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la SA ORANGE BANK justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé à Mme [G] [Q] avec un accusé de réception du 30 août 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance des droits aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas suffisamment avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
En effet, la SA ORANGE BANK produit la carte d’identité de Mme [G] [Q], une fiche de dialogue sur les revenus et charges, sans être justifiée par un bulletin de salaire, un avis d’imposition s’agissant de ses ressources ou une quittance de loyer s’agissant de ses charges. De cette sorte, la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée au moment de la souscription à l’offre d’ouverture du crédit personnel en date du 4 octobre 2022.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Mme [G] [Q] de sorte que la SA ORANGE BANK doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [G] [Q] a cessé le remboursement du prêt à compter du 10 février 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
15 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(15 échéances x 234,13 €)
3 511,95 euros
TOTAL
11 488,05 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [Q] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 11 488,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 12 octobre 2024.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les autres demandes
Mme [G] [Q], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA ORANGE BANK,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50232023551 en date du 4 octobre 2022 signé entre la SA ORANGE BANK et Mme [G] [Q],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°50232023551,
CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 11 488,05 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,92% à compter du 12 octobre 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Mme [G] [Q] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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