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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 15 juil. 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Jugement du 15 JUILLET 2025
RG N° 24/02926 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCUG
NAC : 78F
Minute n° 25/37
[I] [U]
c/
Caisse D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Caisse D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2024, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 17 Juin 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par assignation du 31 octobre 2024 , Monsieur [I] [U] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES de demandes tendant à obtenir la nullité de la saisie attribution pratiquée le 30 septembre 2024 par la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE pour le recouvrement d’une somme de 934,15 € en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de TROYES le 05 février 2024.
Elle demandait en outre la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à lui payer une somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [U] représenté par son conseil a fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions aux termes desquelles il demande au visa des articles L. 221-1 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution de :
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la SA CAISSE D’EPARGNE et dénoncée à Monsieur [U] le 02 octobre 2024ORDONNER la mainlevée de la saisie attributionCONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive :CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE à verser à Monsieur [I] [U] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens.
En défense, la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE représentée par son conseil a fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions du 17 juin 2025 par lesquelles il est demandé de :
DEBOUTER Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
CANTONNER la créance et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus du montant cantonnéEn toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux dépens
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie attribution
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue, et que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d’une telle demande de mainlevée, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie.
Il y a donc lieu d’apprécier l’utilité de la saisie-attribution litigieuse du 30 septembre 2024, et partant, le bien-fondé ou non de la demande de mainlevée, au jour où le juge statue.
La saisie-attribution a été pratiquée pour un montant de 934,15 euros et n’a pas été fructueuse .
Le procès-verbal de saisie attribution fait état d’acomptes à hauteur de 2.143,26 €, sur une créance d’un montant en principal de 1.893,79 €, outre intérêts et frais de procédure.
Plus précisément le décompte produit par le créancier poursuivant démontre que Monsieur [U] a effectué les paiements suivants, postérieurement à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2024 portant sur la somme de 1893,79 € en principal, 20,99 € en intérêts et 161,19 € au titre des frais de procédure et :
700 € le 30 avril 2024700 € le 11 juin 2024743,26 € le 02 septembre 2024
La dette en principal s’est trouvée soldée le 02 septembre 2024.Toutefois, il convient de préciser que les règles d’imputation posées par le code civil disposent que les paiements éteignent en premier lieu les frais et les intérêts, sauf décision plus favorable.
Les paiements spontanés de Monsieur [U] ont dès lors été affectés au paiement des frais d’exécution tels que listés par le commissaire de justice.
En revanche, le juge de l’exécution doit également se prononcer sur l’utilité des frais accessoires à la créance, suivant les critères posés par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».
En l’espèce, une proposition de règlement échelonné a été pris par le débiteur qui a effectué des paiements significatifs entre la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la saisie contestée.
Cette proposition a été refusée par le commissaire de justice, qui écrivait au débiteur que « sa solvabilité identifiée lui permettait de faire le nécessaire par retour sans aucun moratoire ».
Ont ainsi été effectués un commandement de saisie-vente, le 26 avril 2024, une saisie attribution le 11 juin 2024, une saisie attribution le 14 juin 2024, un nouveau commandement le 13 août 2024, et enfin la saisie du 30 septembre partiellement fructueuse et dénoncée au débiteur.
La comparaison des dates des paiements avec celle des actes d’exécution démontre que ceux-ci ont été effectués dans les jours suivant les paiements spontanés.
De plus, au regard du montant de la dette, la multiplication des frais apparaît inutile.
Ainsi, certains actes d’exécution apparaissent disproportionnés ou en d’autres termes excessifs au regard de l’attitude du débiteur, des paiements significatifs et du montant de la dette.
Il va de soi qu’il en aurait été tout autrement si le débiteur était resté taisant après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le compte de frais sera donc amputé des frais suivants, qui apparaissent inutiles :
— Saisie du 11 juin 2024 : 62,14 €
— Saisie du 14 juin 2024 : 62,14 €
— Commandement du 14 août 2024 : 63,12 €
Le compte de frais sera donc réduit de 187,4 €
La dette au jour de la saisie pratiquée était donc de 2.309,44 €
— Principal 1.893,79 €
— Intérêts 58,38 €
— Frais utiles 357,27 €
Les paiements effectués par Monsieur [U] à hauteur de 2.143,26 € ne soldent pas la dette et ses accessoires.
Dès lors, la saisie-attribution demeure utile en ce qu’elle permettait à la CAISSE D’EPARGNE d’être payée immédiatement et en totalité de sa créance, quand bien même le solde à devoir était modique (2.309,44 – 2.143,26= 166,18 €).
De ce point de vue, l’utilité de la mesure n’est pas discutable.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 48,09 € d’après les déclarations du tiers saisi.
Le caractère partiellement fructueux de la saisie, inférieur au montant des sommes restant à devoir ne justifie pas d’en ordonner le cantonnement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive
Il vient d’être démontré que malgré le caractère modique de la dette, la saisie pratiquée était utile.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens relatifs à la présente procédure seront en conséquence supportés par Monsieur [I] [U].
Sur l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposé pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judicaire statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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