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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00036
N° Portalis DBYC-W-B7J-LLFW
50D
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
la SCP CABINET GOSSELIN, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Xavier MASSIP,
Me Carine PRAT,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
la SCP CABINET GOSSELIN, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Xavier MASSIP,
Me Carine PRAT,
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [EE] [P] [U] [J] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [F] [B] [W] [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. TETARD ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
Madame [N] [T] [R] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [S] [O] [L] [X], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloë ARNOUX, avocate au barreau de RENNES
Société LB RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. CAP NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine PRAT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me WITTRANT, avocate au barreau de RENNES,
Maître [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me WITTRANT, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA. (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 prorogé au 07 juillet 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 04 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 mars 2022, Monsieur [EE] [J] [K] et Madame [F] [C] ont acquis auprès de Monsieur [S] [X] et de Madame [N] [Z], un bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 18] (35) (pièce n°2).
L’acte a été conclu au rapport de Maître [H] [M], associée au sein de la société CAP NOTAIRES, notaire à [Localité 16] (35), assistant les vendeurs, et de Maître [Y] [V], notaire à [Localité 17] (35), assistant les acquéreurs.
La vente a été négociée par la société [Adresse 12].
Les consorts [J] [K] – [C] exposent avoir constaté après leur entrée dans les lieux la présence de fissures importantes sur le ravalement.
Ils précisent avoir adressé le 07 juin 2022 une déclaration de sinistre à la SMABTP en qualité d’assureur de la société LB RAVALEMENT en charge du ravalement, laquelle a mandaté Monsieur [E] en qualité d’expert (pièces n°3-4).
La société LB RAVALEMENT est intervenue pour procéder à des travaux de reprise relatifs à la fissuration verticale de l’enduit en façade Ouest (pièce n°6).
Les consorts [J] [K] – [C] ont également déclaré le sinistre à la SMA SA assureur de la société ARTH, titulaire du lot gros-œuvre, en liquidation judiciaire, laquelle a opposé un refus de garantie par courrier en date du 02 mai 2023, arguant qu’elle n’avait vocation à couvrir que les désordres de nature décennale, apparus après la réception (pièce n°5).
Le 05 juillet 2024, les demandeurs adressaient une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur de la société ARTH, soutenant de la persistance d’humidité importante à l’intérieur de la maison (pièce n°8).
Par courriel en date du 08 octobre 2024, l’agence immobilière BLOT IMMOBILIER a informé les consorts [J] [K] – [C] que les vendeurs n’avaient pas effectué les tests d’étanchéité de sorte que la maison n’était pas conforme à la réglementation thermique 2012 (pièce n°11).
Selon rapport d’expertise en date du 29 novembre 2024, la société BATEX a constaté (pièce n°12) :
— la présence anormale d’humidité dans les chambres 3 et 4, dans le salon et dans le dégagement,
— des défauts des installations de ventilation,
— le décollement des joints de carrelage devant la baie coulissante du salon,
— des défauts d’étanchéité des douches de la maison,
— des fissures, éclats d’enduit et décollements sur les différentes façades de la maison,
— bouchements du réseau d’eau usées.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 31 décembre 2024, 06, 09, 10 janvier 2025, Monsieur [EE] [J] [K] et Madame [F] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes :
— Madame [Z],
— Monsieur [X],
— la société [Adresse 12],
— la société LB RAVALEMENT,
— la société CAP NOTAIRES,
— la société SMA SA,
— la SMABTP,
— Madame [V],
aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et statuer comme de droit sur les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 14 et 15 avril 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [N] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes la société TETARD ELECTRICITE et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, leur assureur habitation, aux fins de voir :
— joindre la présente instance à celle initiée par les consorts [J] [K] – [C] et enrôlée sous le RG n°25/36,
— ordonner que les consorts [J] [K] – [C] sont forclos à rechercher la responsabilité des consorts [D] sur le fondement des articles 1792 – 1217 – 1231 et 1792-1 du Code civil,
— décerner acte aux consorts [D] de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [J] [K] – [C],
— ordonner commune et opposable à :
* la SARL [Adresse 12],
* la SARL CAP NOTAIRES,
* Madame [Y] [G],
* la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la CRAMA, assureur de la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la SA AXA FRANCE IARD, assureur habitation, en 2018, des époux [D], la présente ordonnance et les opérations d’expertises judiciaires ordonnées à cette occasion,
— ordonner que :
* la SARL [Adresse 12],
* la SARL CAP NOTAIRES,
* Madame [Y] [G],
* la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la CRAMA, assureur de la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la SA AXA FRANCE IARD, assureur habitation, en 2018, des époux [D], seront tenues d’intervenir à la cause, d’être présentes ou représentées,
— ordonner que la mission confiée à l’Expert judiciaire soit complétée comme suit : « donner son avis sur la réception des travaux de construction initiaux de la maison et sa date au mois d’octobre 2014 »,
— dépens comme de droit.
A l’audience du 07 mai 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/36.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025,Monsieur [EE] [J] [K] et Madame [F] [C], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter la SMA SA, et la SMABTP de leur demande tendant d’une part à être mises hors de cause dans le cadre de la procédure, d’autre part à se voir allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter les consorts [D] de leurs demandes tendant à voir :
* ordonner que les consorts [J] [K] – [C] sont irrecevables, car forclos, à rechercher la responsabilité des consorts [D] sur le fondement des articles 1792 – 1217- 1231 et 1792 1 du Code Civil,
* ordonner que la mesure de l’expert soit complétée comme suit « donner son avis sur la réception des travaux de construction initiaux de la maison et sa date au mois d’octobre 2014»,
— condamner in solidum la SMA SA, la SMABTP et les consorts [D] aux dépens en leur qualité de succombants
— condamner les mêmes in solidum à verser aux consorts [J] [K] – [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la responsabilité des vendeurs peut être recherchée pour dol en raison de l’absence d’information sur les précédents problèmes d’humidité et sur la non-conformité à la RT 2012, contrairement à ce qui était mentionné dans la déclaration d’achèvement des travaux. Ils ajoutent qu’elle peut également être mobilisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que de la responsabilité décennale, les travaux ayant été réalisés moins de 10 ans avant la vente, et après l’incendie en 2018.
Ils affirment que la responsabilité des vendeurs pourrait aussi être engagée sur le fondement des vices cachés, la clause exonératoire n’ayant pas vocation à jouer sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande des consorts [D], ils soutiennent qu’il ne relève pas des attributions du juge des référés de constater la forclusion d’une action, et soulignent que si les vendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action au fond, ils ne contestent pas l’utilité de la mesure d’instruction.
Ils relèvent également que la réception des premier travaux ne saurait être intervenue en octobre 2014 alors que selon la déclaration d’achèvement des travaux, déposée en mairie le 25 mars 2019, les travaux se sont achevés à partir de 2015, étant souligné que le seul emménagement des vendeurs dans leur maison en 2014 ne saurait caractériser une réception tacite.
Sur la demande de complément de mission des consorts [D], les consorts [J] [K] – [C] sont favorables à ce que l’expert se prononce sur la date de réception, mais refusent qu’il lui soit d’office suggéré qu’elle ait eu lieu en octobre 2014.
Concernant la société [Adresse 12], ils font valoir qu’en tant que professionnel, l’agent immobilier a l’obligation de renseigner les acquéreurs potentiels d’un bien immobilier, et notamment de vérifier les caractéristiques et la consistance du bien vendu, et que rien ne justifie de supprimer le chef de mission portant sur l’engagement de sa responsabilité civile.
Sur l’appel en cause de la société CAP NOTAIRES et de Madame [V], les consorts [J] [K] – [C] rappellent qu’il relève des obligations du notaire de mentionner dans l’acte de vente l’existence d’assurances obligatoires, et d’attirer l’attention des acheteurs sur l’absence d’assurance des époux [X] – [Z], et que contrairement à ce que stipule l’acte, le lot gros-œuvre et les menuiseries n’ont pas été réalisés par des professionnels, mais par les vendeurs eux-mêmes.
Concernant les sociétés LB RAVALEMENT, SMA SA et SMABTP, les consorts [J] [K] – [C] rétorquent que selon la déclaration d’achèvement des travaux annexée à l’acte de vente, déposée en mairie le 25 mars 2019, les travaux se sont achevés le 03 février 2015, et soulignent qu’il n’est pas démontré par les parties que les travaux ont été réceptionnés en mars et juin 2014, de sorte que la forclusion décennale ne peut être retenue.
Ils ajoutent que les procès-verbaux relatifs à la société LB RAVALEMENT ne sont pas signés et portent sur deux dates différentes, étant rappelé que la société LB RAVALEMENT est intervenue en réparation le 12 décembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [N] [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— joindre les instances,
— ordonner que les consorts [J] [K] – [C] sont forclos à rechercher la responsabilité des consorts [D] sur le fondement des articles 1792 – 1217 – 1231 et 1792-1 du Code civil,
— décerner acte aux consorts [D] de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [J] [K] – [C],
— ordonner commune et opposable à :
* la SARL [Adresse 12],
* la SARL CAP NOTAIRES,
* Madame [Y] [G],
* la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la CRAMA, assureur de la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la SA AXA FRANCE IARD, assureur habitation, en 2018, des époux [D], la présente ordonnance et les opérations d’expertises judiciaires ordonnées à cette occasion,
— ordonner que :
* la SARL [Adresse 12],
* la SARL CAP NOTAIRES,
* Madame [Y] [G],
* la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la CRAMA, assureur de la SARL TETARD ELECTRICITE,
* la SA AXA FRANCE IARD, assureur habitation, en 2018, des époux [D], seront tenues d’intervenir à la cause, d’être présentes ou représentées,
— ordonner que la mission confiée à l’Expert judiciaire soit complétée comme suit : « donner son avis sur la réception des travaux de construction initiaux de la maison et sa date au mois d’octobre 2014 »,
— débouter les consorts [J] [K] – [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— débouter la société AXA de ses demandes fins et prétentions,
— débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
— dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que le délai de prescription décennale court à compter de la réception des travaux, laquelle est intervenue en octobre 2014, comme le démontre l’absence de facture de travaux après cette date, l’installation de la famille dans les lieux, ainsi que les photographies versées par les consorts [D] du Noël 2014, dans une maison habitable et complètement aménagée.
Sur leurs demandes d’appel en cause, ils précisent que la société TETARD ELECTRICITE, assurée par la CRAMA, a réalisé les travaux d’électricité consécutivement à l’incendie survenu en 2018 et est par conséquent concernée par les défauts affectant les installations de ventilations (pièces n°2-3).
Ils ajoutent que les décisions de leur assureur habitation, AXA FRANCE IARD, de ne pas procéder au remplacement du carrelage du salon-séjour et de ne pas reprendre certaines pièces, notamment, la chambre n°3, sont susceptibles d’expliquer le décollement des joints de carrelage et l’humidité, et donc d’engager sa responsabilité, étant relevé que leur action n’est pas prescrite puisqu’ils n’ont eu connaissance des désordres qu’à la délivrance de l’assignation des consorts [J] [K] – [C], soit le 10 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, les sociétés SMA SA, assureur de la société ARTH, et SMABTP, assureur de la société LB RAVALEMENT, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal,
— débouter les consorts [J] [K] – [C] de leur demande à l’égard de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société LB RAVALEMENT et de la SMA SA es-qualité d’assureur de la société ARTH, faute de motif légitime,
— condamner les consorts [J] [K] – [C] à verser à la SMABTP es-qualité d’assureur de la société LB RAVALEMENT et à la SMA SA es-qualité d’assureur de la société ARTH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement,
— constater que la SMABTP es-qualité d’assureur de la société LB RAVALEMENT et la SMA SA es-qualité d’assureur de la société ARTH formulent les plus expresses réserves sur la demande d’expertise formulée à leur contradictoire,
— ordonner l’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de la société [Adresse 12], de la société CAP NOTAIRES, des consorts [D], et de Madame [V],
— débouter les consorts [J] [K] – [C] de leur demande de condamnation de la SMA SA et de la SMABTP à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que s’agissant de la société ARTH, les travaux ont été réalisés en 2013 et 2014, et s’agissant de la société LB RAVALEMENT, en 2014. Elles produisent deux procès-verbaux de réception de la société LB RAVALEMENT en date des 26 mars 2014 et 18 juin 2014, et rappellent que les travaux de ravalement n’ont pu être réalisés qu’après les travaux de maçonnerie de la société ARTH.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur des consorts [D], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— déclarer les requérants, ainsi que toutes parties, irrecevables comme prescrits en leur action sur le fondement de l’article L 114- 1 du Code des assurances,
— subsidiairement, les débouter, ainsi que toutes parties de toutes demandes en tant qu’ils n’apportent la démonstration d’aucun motif légitime,
— les condamner, in solidum au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action des consorts [X] – [Z] est prescrite selon les règles spécifiques applicables au contrat d’assurance, étant au surplus ajouté qu’aucun principe de responsabilité ne peut résulter de la prétendue mauvaise exécution du contrat d’assurance, alors que l’assureur a procédé au règlement des indemnités résultant des travaux déterminés par expertise, avec l’accord de l’assuré et sans opposition de ce dernier.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, la société [Adresse 12], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage, sous réserve que l’expertise soit ordonnée en présence de tous les défendeurs,
— juger que l’expert judiciaire qu’il plaira au Juge des Référés de désigner ne saurait avoir pour mission de donner un avis sur la responsabilité civile de la société BLOT IMMOBILIER HABITATION NORD,
— dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compromis de vente mentionne que les vendeurs ont personnellement réalisé certains travaux, et ne peuvent donc pas fournir de factures ni d’assurance dommage-ouvrage ni décennale.
A l’audience, la société CAP NOTAIRE, Madame [V], ainsi que la CRAMA formulent toutes les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés LB RAVALEMENT et TETARD ELECTRICITE, n’étaient ni présentes ni représentées, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de jonction des consorts [J] [K] – [C] et des consorts [X] – [Z], le juge ayant prononcé la jonction des instances à l’audience du 07 mai 2025.
Sur la demande d’expertise des consorts [J] [K] – [C]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon les articles 1792, 1792-1 et 1792-4 du Code civil, les constructeurs, ainsi que les vendeurs constructeurs, sont tenus des dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, dans un délai de dix ans à compter de la réception.
En l’espèce, les sociétés ARTH et LB RAVALEMENT soulèvent l’irrecevabilité de l’action à leur encontre, alléguant que l’action au fond dirigée contre elles est forclose.
Il n’est pas contesté que les sociétés ARTH et LB RAVALEMENT sont respectivement intervenues dans la réalisation des travaux au titre du lot maçonnerie, et au titre du lot ravalement, et qu’elles étaient assurées par les sociétés SMA SA et SMABTP.
Cependant, il résulte des débats à l’audience que les parties ne s’accordent pas sur la date de réception des travaux, et qu’ il existe donc une contestation qui ne saurait être tranchée au stade des référés, seul le juge du fond étant en mesure d’apprécier l’existence d’une forclusion de l’action qui serait dirigée contre les constructeurs.
Au surplus, les parties sollicitent de l’expert judiciaire qu’il détermine la date de réception, de sorte qu’il existe bien une difficulté de datation de la réception de l’immeuble, que seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer.
L’action au stade des référés sera donc déclarée recevable.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le bien des consorts [J] [K] – [C] souffre de plusieurs désordres, listés au sein du rapport d’expertise de la société BATEX en date du 29 novembre 2024 (pièce n°12), dont l’expert indique qu’ils sont de nature décennale et n’étaient pas apparents lors de la vente, permettant ainsi de mobiliser tant la responsabilité décennale, que la garantie des vices cachés des vendeurs et constructeurs.
Dès lors, les consorts [J] [K] – [C] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société LB RAVALEMENT, ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SMABTP.
S’agissant de la société ARTH, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer la date de réception des travaux, de sorte que l’action des consorts [J] [K] – [C] à son encontre ne saurait être manifestement vouée à l’échec, comme forclose. Ainsi, eu égard à la nature des désordres, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre la SMA SA, afin de faire judiciairement constater les désordres allégués à l’encontre de son assuré, la société ARTH, et d’établir les responsabilités encourues.
Par ailleurs, les sociétés CAP NOTAIRES, [Adresse 12], ainsi que Madame [V] et les consorts [D] ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demandeurs justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [J] [K] – [C], à l’encontre des sociétés LB RAVALEMENT et de son assureur la SMABTP, de la SMA SA, en tant qu’assureur de la société ARTH, de CAP NOTAIRES, de [Adresse 12], ainsi qu’à l’encontre de Madame [V] et des consorts [D], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
S’agissant de la demande, formée par la société BLOT IMMOBILIER HABITATION NORD et les consorts [X] – [Z] tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de constater qu’ils ne mobilisent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leurs prétentions, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande formée par la société SMA SA, tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes d’appel en cause des consorts [X] – [Z]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon l’article L114-1 du Code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Il est constant que l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de la prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui (Civ. 2e, 28 mars 2013, n°12-16.011).
Les consorts [X] – [Z] n’ont eu connaissance des désordres affectant leur ancienne habitation que lors de la délivrance de l’assignation des demandeurs, faisant état du rapport BATEX du 29 novembre 2024, le 10 janvier 2025, de sorte que leur action à l’encontre de leur assureur au titre d’un éventuel manquement à son obligation de conseil et d’indemnisation ne saurait être prescrite.
Toutefois, si les consorts [X] – [Z] indiquent que leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, aurait dû, dans ses préconisations et indemnisations, intégrer la reprise du carrelage et de la chambre n°3. Or, les pièces versées par les parties ne permettent pas d’apprécier si au moment du sinistre, la société AXA FRANCE IARD aurait refusé à tort de prendre en charge la reprise du carrelage et de la chambre n°3 (leur pièce n°1).
Dès lors, les consorts [J] [K] – [C] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, au titre de leur assurance habitation.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la société TETARD ELECTRICITE est intervenue sur l’habitation litigieuse au titre des travaux d’électricité consécutivement à l’incendie survenu en 2018 et avait notamment procédé à la fourniture et pose de VMC (pièce n°2).
Dès lors, eu égard à la nature des désordres relevés dans le rapport du 29 novembre 2024, les consorts [X] – [Z] détiennent un recours en responsabilité à l’encontre de la société TETARD ELECTRICITE, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise judiciaire soient également réalisées à son contradictoire.
Par ailleurs, la CRAMA, assureur de la société TETARD ELECTRICITE, a formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demandeurs justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise judiciaire soient également ordonnées à son contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise commune des consorts [D] à l’encontre de la société TETARD ELECTRICITE et de son assureur la CRAMA.
Sur les chefs de mission de l’expert
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l’expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Selon l’article 238 du Code de procédure civile, « Il [le technicien] ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
Par conséquent, la mission de l’expert sera modifiée, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
En outre, il sera fait droit au chef de mission sollicité par les consorts [D], tel qu’amendé par les consorts [J] [K] – [C] afin de préserver la libre appréciation de l’expert, étant relevé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Sur la demande des consorts [X] – [Z] sur l’irrecevabilité des consorts [J] [K] – [C] à rechercher leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 – 1217 – 1231 et 1792-1 du Code civil
Il y a lieu de relever que les consorts [J] [K] – [C] ne formulent, à ce stade des débats, aucune demande de condamnation sur ce fondement, l’action envisagée fondant uniquement leur motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, il n’y a lieu à statuer sur la demande des consorts [D], sans objet.
Sur les autres demandes
Les consorts [J] [K] – [C] conserveront les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les consorts [J] [K] – [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre les sociétés SMA SA et SMABTP.
Succombant en ses demandes, la SMA SA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés SMA SA et AXA FRANCE IARD, succombant en leurs demandes, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons pour y procéder Monsieur [A] [I], domicilié [Adresse 5]. 06.95.79.67.25 Mél. [Courriel 15], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et examiner les désordres dénoncés dans l’assignation tels qu’ils résultent en particulier du rapport de la Société BATEX,
— vérifier la réalité de ces désordres et non-conformités,
— décrire et chiffrer les travaux permettant de répondre à la réglementation thermique 2012,
— donner son avis sur la réception des travaux de construction initiaux de la maison,
— donner son avis technique sur la connaissance que les vendeurs pouvaient avoir de l’état du bien avant la vente et des désordres l’affectant,
— donner également des éléments permettant à la juridiction saisie d’établir les responsabilités encourues par la Société A.R.T.H., ainsi que par la Société [Adresse 12], agent immobilier, la SARL CAP NOTAIRES et Maître [Y] [G],
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités et en chiffrer précisément le coût à l’aide de devis,
— en cas d’impossibilité de réparer, donner son avis sur la moins-value en résultant,
— fournir à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments permettant de mesurer l’importance, la gravité et l’évolution prévisible de ces désordres et prescrire le cas échéant les travaux de conservation indispensables à mettre en œuvre,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir des requérants,
Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [J] [K] – [C] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les consorts [J] [K] – [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
Déboutonsla SMA SA et la SMABTP de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Déboutons la société [Adresse 12] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamnons Monsieur [J] [K] et Madame [C] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés
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