Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00084
Minute n° 25/43
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[Z] [O]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 23 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Z] [O]
Comparante, assistée par maître Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 22 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 17 janvier 2025, reçu au greffe le 17 janvier 2025, concernant madame [Z] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 janvier 2025 de madame [Z] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [O] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 12 janvier 2025 par le docteur [F] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
— trois tentatives de suicide en 48 heures non critiquées,
— risque suicidaire majeur.
La décision d’admission du 12 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 13 janvier 2025, mais l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance. L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 15 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement faisait passer un certificat médical du 22 janvier 2025 tendant à la levée de la mesure, qui était de fait actée par le directeur un peu plus tard (document parvenu au greffe et vu par le juge après l’audience).
Madame [O] a pu au cours de l’audience faire de part de sa difficulté à exprimer son ressenti, notamment quant à une permission de 48 heures qui était prévue pour demain et l’inquiétait fortement ; elle souhaitait que les soins sous contrainte soient maintenus car plus protecteurs ; elle disait avoir pu donner au psychiatre des informations rassurantes car elle peur de ne pas être prise au sérieux si elle se livrait de manière authentique.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux et les débats engageaient le juge sur la voie du maintien de l’hospitalisation sous contrainte dans l’intérêt bien compris de la patiente, qui le demandait d’ailleurs ;
Attendu que la confirmation que la mesure vient d’être levée par le directeur ne laisse plus ce point à trancher et le juge ne peut que le constater ; qu’il ne peut que souhaiter qu’une solution protectrice soit trouvée au plus vite pour cette jeune personne en souffrance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que l’hospitalisation complète sous contrainte de madame [Z] [O] vient d’être levée,
Disons ne plus avoir lieu à statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Janvier 2025 à :
— Mme [Z] [O]
— Me Nurgul KAYA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Rente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Usage ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Violence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Retard ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Victime de guerre ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Militaire ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Astreinte ·
- Prévoyance ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.