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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 3 mai 2024, n° 20/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 18158000423
JUGEMENT DU : 03 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00252 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RW4G
AFFAIRE : [C] [H] C/ [U] [I]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 03 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame FOUCAULD Pascale, Greffier lors des débats et de Madame Laureen VANCOMPERNOLE, Greffier, lors de la mise à disposition.
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [C] [H]
demeurant 25 rue Gerard PHILIPE
Appt au rez de chaussée
94400 VITRY SUR SEINE
Représentée par Me Lucile GOUJON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 138
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant Chez Madame [I]
6 allée Joseph Ravanel
94400 VITRY-SUR-SEINE
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2018, la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [U] [I] coupable de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 3 jours), commises le 4 juin 2018 au préjudice de Mme [C] [H] par le concubin de la victime,
reçu la constitution de partie civile de Mme [H], déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite,
sursis à statuer sur les préjudices de la victime et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale,
dispensé de consignation la partie civile, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 janvier 2019, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par un arrêt du 10 mai 2019, la cour d’appel de Paris (pôle 3, 5ème chambre) a confirmé le jugement sur la culpabilité et l’action civile.
Le docteur [S] [F], expert désigné, a examiné la victime le 11 octobre 2022 et a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2023, puis à celle du 8 décembre 2023 devant la chambre des intérêts civils.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, délivré par remise à l’Etude par application de l’article 555 du code de procédure pénale, et auquel étaient jointes les conclusions de la partie civile, celle-ci a fait citer M. [I] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 8 décembre 2023, en demandant au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise en toutes ses dispositions et de :
fixer ses préjudices ainsi :
— aide temporaire : 684 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.673,10 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros,
— préjudice sexuel : 5.000 euros ,
soit un total de 22.557,10 euros ;
réserver le poste de préjudice des soins après consolidation et frais futurs ;
condamner M. [I] à payer, en derniers ou quittances, la somme en capital de 22.557,10 euros ;
le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait essentiellement valoir :
qu’elle a subi des violences physiques et verbales (insultes, rapports sexuels forcés, coups) pendant dix ans, et a déposé plainte le 4 juin 2018 à la suite de nouvelles insultes et menaces commises la veille ;
que lors de sa garde à vue, M. [I] a nié les faits de violence et de viol, ajoutant que les insultes et menaces se passaient dans tout couple normal ;
qu’elle a été menacée au sein même du commissariat, puis par téléphone, par les frères et la mère de M. [I] pour l’inciter à retirer sa plainte ;
que le médecin des urgences de Bicêtre a relevé une incapacité temporaire totale de travail de 3 jours ;
que, malgré un contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec elle, M. [I] l’a à nouveau violentée, insultée et menacée, et commis diverses dégradations à son domicile, les 5 août, 23 et 24 octobre 2018 ;
que le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par jugement du 7 décembre 2021, a attribué l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, ainsi que leur résidence, à la mère, réservé le droit de visite et d’hébergement du père, et alloué à Mme [H] une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à 300 euros, à la charge de M. [I].
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes du service, au 3 mai 2024.
Par mail du 3 juillet 2023 (pièce 6 en demande), la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir et ne pas avoir de créance à faire valoir.
Le défendeur n’ayant pas comparu et la citation ayant été délivrée à l’étude, le jugement est rendu par défaut à son égard et contradictoirement à l’égard de Mme [H].
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [U] [I] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [H], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 9 novembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2019. La responsabilité de M. [U] [I] et le droit à indemnisation de Mme [C] [H] sont, ainsi, acquis au vu des décisions pénales précitées.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Aux termes de son rapport susvisé du 22 décembre 2022, et à l’examen du dossier médical et des antécédents de violences sur la victime, l’expert a conclu ainsi que suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel :
Antécédents : au 6 mars 2018, perforation du tympan à la suite d’un coup sur l’oreille gauche et hématome de la fesse droite ; selon un certificat des UMJ, une fracture du plancher orbital gauche sans lien avec les faits ;
Lésions imputables aux faits du 4 juin 2018 : un traumatisme facial avec, notamment, un œdème de la pommette dans la région malaire et des hématomes sans fracture ; un hématome de l’avant-bras gauche sans fracture, ni complication ; l’état est stabilisé.
Consolidation : 4 décembre 2019 ;
Séquelles : un syndrome post-traumatique résiduel sans traitement médicamenteux et avec une activité professionnelle en cours.
Assistance par tierce personne temporaire : aide temporaire de 2 heures par jour pendant 15 jours, lors des périodes d’incapacité à 30% et 25%.
Dépenses de santé futures : prise en charge de 5 séances d’EMDR à titre de débriefing à effectuer dans les six mois et d’une séance de consultation psychologique organisationnelle ; puis prise en charge psychologique classique de 3 séances par mois pendant un an, de l’examen jusqu’en octobre 2023.
Pertes de gains professionnels actuels : 2 heures par jour pendant 15 jours, lors des périodes d’incapacité à 30% et 25% .
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
30 % du 4 au 7 juin 2018 (4 jours),
25% du 8 juin au 4 juillet 2018 (27 jours),
20% du 5 juillet au 4 octobre 2018 (92 jours),
15% du 5 octobre au 31 décembre 2018 (87 jours),
10% du 1er janvier au 4 décembre 2019 (338 jours).
Souffrances endurées : 2 sur une échelle de 0 à 7.
préjudice esthétique temporaire : 1,7/7 pendant trois semaines, puis 1/7 pendant les 15 jours suivants, avec absence d’état cicatriciel définitif.
Déficit fonctionnel permanent : 4%.
Préjudice sexuel : arrêt d’activités encore en cours et qui est à prendre en considération jusqu’à la fin de la prise en charge sur le plan psychologique pendant un an, à partir de l’examen et jusqu’en octobre 2023.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [C] [H], âgée de 30 ans lors de la consolidation de ses blessures le 4 décembre 2019 pour être née le 5 décembre 1988 et exerçant la profession d’agent technique spécialisé (enfants, maternelle) lors des faits, activité qu’elle a reprise, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire (2 heures par jour pendant la période d’incapacité à 30%, de 4 jours, et la période d’incapacité à 25% limitée à 15 jours, soit 19 jours) : il sera alloué à Mme [H] une indemnité au taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée hors hospitalisation, et à hauteur de 2 heures par jour, soit : 36 euros x 19 jours = 684 euros, conformément à sa demande.
Dépenses de santé futures : Mme [H] explique qu’elle n’a pas encore débouté les soins, qu’elle est dans l’attente d’un retour de sa mutuelle pour quantifier la prise en charge par celle-ci et le reste à charge en résultant, qui devra être mis à la charge de M. [I].
Ce poste de préjudice sera donc fixé pour mémoire, et Mme [H] pourra en demander l’indemnisation ultérieurement, au titre d’une aggravation de son préjudice.
Il en sera de même des frais futurs, à condition que la partie civile justifie de leur lien de causalité avec les lésions et de leur quantum.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel: il sera alloué à la victime une indemnité de 26 euros par jour, au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
30 % du 4 au 7 juin 2018 (4 jours) : 31,20 euros,
25% du 8 juin au 4 juillet 2018 (27 jours) : 175,25 euros,
20% du 5 juillet au 4 octobre 2018 (92 jours) : 478,40 euros,
15% du 5 octobre au 31 décembre 2018 (87 jours) : 109,20 euros,
10% du 1er janvier au 4 décembre 2019 (338 jours) : 878,80 euros,
total : 1.672,85 euros.
Souffrances endurées (2 sur une échelle de 0 à 7) : 6.000 euros, compte tenu des circonstances particulières de l’agression (violences se poursuivant sur plusieurs heures et pour partie en présence des enfants).
Préjudice esthétique temporaire : (comme décrit supra, pendant 5 semaines) : 2.000 euros .
Déficit fonctionnel permanent (4%) : 1.800 euros du point, soit 7.200 euros.
Préjudice sexuel : 4.000 euros.
Total : 684 + 1.672,85 + 6.000 + 2.000 + 7.200 + 4.000 = 21.556,85 euros.
M. [U] [I] sera condamné au paiement de cette somme à Mme [C] [H], en deniers ou quittances.
3/ Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [H] et, par conséquent, de condamner M. [I] à lui verser la somme de 2.000 euros.
L’ancienneté des faits et les circonstances du litige imposent le prononcé de l’exécution provisoire, étant relevé que M. [I] n’a jamais comparu volontairement dans le cadre de la procédure, et ce compris en appel.
Mme [H] sera déboutée sur surplus de ses demandes.
Il sera rappelé que les dépens sont à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [U] [I], le tout conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [C] [H], rendu par défaut à l’égard de M. [U] [I], en premier ressort,
Fixe le préjudice corporel de Mme [C] [H] à la somme de 21.556,85 euros se décomposant comme suit :
Assistance par tierce personne temporaire : 684 euros ;
Dépenses de santé futures : MEMOIRE ;
Frais futurs: MEMOIRE;
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.672,85 euros ;
Souffrances endurées: 6.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent :7.200 euros ;
Préjudice sexuel : 4.000 euros.
Condamne M. [U] [I] à payer à Mme [C] [H], en deniers ou quittances, la somme de 21.556,85 euros ;
Condamne M. [U] [I] à payer à Mme [C] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute Mme [C] [H] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [U] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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