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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 19/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ Adresse 4 ], la Société [ 2 ], CPAM DE LA SEINE - [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02449 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TMEU
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02449 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TMEU
N° de MINUTE : 26/00764
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [1] venant aux droits de la Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Société [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, Me Mylène BARRERE, Me Camille FAVIER, Me Rachel SAADA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02449 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TMEU
Jugement du 25 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [M] a été engagé en qualité d’agent de surveillance par la société [2] (LPS) devenue la société [1] par contrat à durée indéterminée du 9 juin 2005. Il était affecté au sein du site de [Adresse 6] à [Localité 8].
La société [1] avait conclu avec la société [Adresse 4] (ci-après la société [3]) un contrat de prestations de services aux termes duquel elle s’est vue confier la surveillance et le gardiennage des magasins et autres établissements de l’enseigne [Adresse 6].
Le 27 octobre 2014, M. [M], a été victime d’un accident du travail au sein de locaux appartenant à la société [4] (ci-après la société [Adresse 6]).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 9].
La consolidation des lésions de M. [M] a été considérée comme consolidée le 28 février 2018.
Par décision du 29 juin 2018, la CPAM a notifié à M. [M] un taux d’incapacité partielle de 20%.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal correctionnel d’Evry a notamment :
Déclaré la société [3] et la société [2] coupables de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, commis le 27 octobre 2014 à [Localité 8],Déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [M],Rejeté la demande de partage de responsabilité,Avant dire droit sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [M], ordonné une expertise médicale.
Par requête enregistrée par le greffe le 29 mai 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2019, la société [5] a fait assigner la société [Adresse 4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [M] dans l’attente de l’arrêt de la 14ème chambre de la cour d’appel de Paris
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d’appel de [Localité 10] a :
Rectifié la prévention en ce que la société [3] est poursuivie pour : avoir à [Localité 8], le 27 octobre 2014, dans le cadre d’une relation de travail, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, et par l’intermédiaire de M. [U] [D], titulaire d’une délégation de pouvoir en date du 20 février 2012, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [M],
Déclaré l’arrêt commun à la CPAM de Seine [Localité 9],Confirmé la déclaration de culpabilité des sociétés [Adresse 6] et [2],Confirmé partiellement le jugement sur les dispositions civiles,Rejeté la demande de la société [Adresse 6] d’un partage de responsabilité due à la faute de la victime,Confirmé la mesure d’expertise avant dire droit, selon les mêmes termes, en faveur de [N] [M],Fixé le partage de responsabilité entre les deux prévenues à hauteur des deux tiers pour la société [3] et à hauteur d’un tiers pour la société [2].
Les sociétés [Adresse 6] et [5] se sont chacune désistées du pourvoi formé contre cette décision ; il leur en a été donné acte par ordonnances des 8 octobre et 10 septembre 2021.
L’expert a déposé son rapport daté du 31 décembre 2021.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer sur la demande M. [N] dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur son indemnisation.
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 10] a :
Rejeté la demande de contre-expertise formée par M. [M],Invité M. [M] à présenter ses demandes de liquidation de ses préjudices après avoir produit la créance définitive de son organisme social et la SAS [Adresse 6] administratif et la société [1] à conclure en réponse.
Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment :
Déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence de la juridiction pénale soulevée par la société [1],En conséquence, s’est déclarée incompétente sur les demandes dirigées par M. [M] contre son employeur, la société [1],Condamné la société [Adresse 6] à payer à M. [M], en derniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :1 872 euros au titre des frais divers,6 196,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,1 892,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,8 326,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,20 000 euros au titre des souffrances endurées,12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent2 000 euros au titre du préjudice sexuel,2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,Fixé le préjudice des pertes de gains professionnels futurs de M. [M] à la somme de 181 000,55 euros et le préjudice de l’incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros, avant déduction des créances de la CPAM et de la [6],Sursis à statuer sur l’indemnité à revenir à M. [M] au titre des postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en faute inexcusable et de la production de la créance définitive de la CPAM de la Seine [Localité 9] en découlant ainsi que du décompte définitif de la [6], communiqué par M. [M],Sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de Seine [Localité 9].
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [M] à 35 % et 10% au titre du coefficient professionnel, soit 45% au total.
Après plusieurs renvois, l’audience de plaidoirie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny s’est tenue le 26 janvier 2026.
A l’audience, M. [M] demande au tribunal de :
Reconnaître l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [7] devenue [1], à l’origine de son accident du travail du 27 octobre 2014,Ecarter toute faute inexcusable de la victime,Ordonner la majoration de la rente qui lui est servie à son maximum,Rejeter les demandes de fins de non-recevoir concernant les demandes indemnitaires complémentaires ci-après à la charge de l’employeur en matière de faute inexcusable,Fixer l’indemnisation de ses préjudices dues à la faute inexcusable de son employeur aux sommes suivantes :Déficit fonctionnel temporaire : 8326,80 euros,Souffrances physiques et morales endurées : 20 000 euros,Préjudice d’agrément : 7 500 euros,Déficit fonctionnel permanent (18%) : 34 020 euros, à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur l’évaluation du DFP en désignant un nouveau médecin expert,Préjudice sexuel : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,Assistance par tierce personne temporaire : 6 196,50 euros,Frais divers : 1 872 euros en réservant les éventuels autres frais d’assistance en cas de mesure d’instruction complémentaire sur le DFP qui serait ordonnée,Constater que la société [Adresse 4] lui a déjà payé les sommes suivantes :1 872 euros au titre des frais divers,6 196,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,8 326,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,20 000 euros au titre des souffrances endurées,12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 au titre du préjudice esthétique permanent,2 000 euros au titre du préjudice sexuel,2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,Condamner en conséquence la société [2], devenue [1] à prendre en charge l’indemnisation demandée pour ses préjudices dus à la faute inexcusable de l’employeur sous déduction des sommes déjà versées ci-dessus par la société [Adresse 4],Débouter les sociétés [2], devenue [1] et [Adresse 4] de leurs demandes plus amples ou contraires,Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine [Localité 9],
Ordonner que les sommes demandées pour l’indemnisation de ses préjudices soient productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcer du présent jugement,Ordonner la capitalisation des intérêts échus,Condamner la société [2], devenue [1] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que M. [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve des conditions d’application de la présomption de faute inexcusable, non plus que des conditions de reconnaissance de sa faute inexcusable, et en conséquence :Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [M] à son encontre,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [Adresse 4].
A titre subsidiaire :
Juger que l’action récursoire de la CPAM auprès de l’employeur au titre du capital représentatif de la majoration de rente sera limitée au capital représentatif de la majoration de la rente correspondant au taux d’incapacité définitivement fixé à 20% dans les rapports Caisse/employeur,Juger que l’action récursoire de la CPAM auprès de l’employeur au titre du capital représentatif de la majoration de la rente sera limitée au pourcentage de responsabilité retenu par la juridiction pénale, à hauteur de 1/3,Juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les demandes d’indemnisation présentées par M. [M] au titre de postes de préjudices déjà indemnisés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils en date du 2 avril 2024,Débouter M. [M] de toutes ses demandes d’indemnisation lesquelles correspondent à des postes de préjudices déjà indemnisés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils en date du 2 avril 2024,Juger non fondée et irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande d’expertise judiciaire de M. [M] pour l’évaluation du DFP,En conséquence :Débouter M. [M] de sa demande d’expertise judiciaire,Condamner la société [4] à la relever et garantir de l’ensemble des conséquences financières de l’accident, et notamment des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur des 2/3,Débouter M. [M] de sa demande en condamnation eu paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations prononcées au profit de M. [M], compte tenu de la nature de l’affaire,Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros entre ses mains au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [4] au paiement de la somme de 3 000 euros entre ses mains au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 4], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer sa mise hors de cause,Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [1] aux dépens.A titre subsidiaire :
Lui déclarer le jugement commun et opposable,Juger comme irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [M],Juger que le comportement de M. [M] est constitutif d’une faute inexcusable,En conséquence :
A tout le moins, réduire la majoration de rente à son minimum,Déclarer la société [1] tant irrecevable que mal fondée en son action en garantie à son encontre,Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [1] en tous les dépens.
Par conclusions oralement soutenues, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la majoration de la rente. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire, déclarer commun et opposable le présent jugement à la société [Adresse 4]. Elle s’oppose à la double indemnisation de M. [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société [4]
Moyens des parties
La société [Adresse 6] expose qu’il ne peut lui être reprochée aucune faute pénale de sorte qu’il ne peut lui être reproché la moindre faute civile en matière de sécurité dont la société [5] avait la charge dans le cadre de son contrat des prestations de service, que ceci doit suffire à prononcer sa mise hors de cause.
La société [1] soutient avoir fait assigner la société [Adresse 6] en intervention forcée aux fins de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir dans le cadre de l’action engagée par M. [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires. Elle indique que la société [3] a fait preuve d’une négligence grave à l’origine de l’accident de M. [M] au même titre que la prise de risque délibérée de ce dernier qui n’était aucunement nécessitée par son poste, que la responsabilité de la société a ainsi été reconnue par le tribunal correctionnel d’Evry, responsabilité confirmée en appel à hauteur des deux tiers. Elle estime ainsi au visa de l’article 331 du code civil, qu’elle est recevable à solliciter que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société [Adresse 6] et que cette dernière soit condamnée à la relever et la garantir des conséquences financières de l’accident, le tout à hauteur des deux tiers.
Réponse du tribunal
L’article 452-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
En conséquence, l’appel en cause par l’employeur à l’encontre de la [3], tiers intervenant, est recevable en l’espèce et celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Par ailleurs, la société [Adresse 6] ne peut valablement soutenir qu’aucune faute pénale ne peut lui être reprochée alors qu’elle a été déclarée coupable par un arrêt définitif du 23 mars 2021 de la cour d’appel de [Localité 10] d’avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [M],
Il est cependant constant que la responsabilité ou co-responsabilité éventuelle du tiers, en l’occurrence la société utilisatrice, ne peut être recherchée au cours de l’action en faute inexcusable et qu’elle relève exclusivement des juridictions civiles de droit commun.
La demande de mise hors de cause de la société [3] sera rejetée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [5] devenue la société [1]
Moyens des parties
M. [M] fait principalement valoir qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé au pénal, soit quant à la qualification du fait incriminé, soit quant à la culpabilité ou à l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. Elle indique que par un arrêt devenu définitif du 23 mars 2021, la cour d’appel de [Localité 10] a jugé que la société [1] a violé d’importantes règles de sécurité en matière de protection d’une zone dangereuse. Elle soutient également que la faute inexcusable est caractérisée en application de l’article L. 4131-4 du code du travail puisque la direction avait été alertée à de multiples reprises sur les risques d’accident du travail sur le site sur lequel le salarié a chuté. Elle prétend enfin que la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de la victime est caractérisée.
La société [1] expose, sur la présomption de faute inexcusable, qu’il n’est pas justifié de ce que lui a été signalé le moindre dysfonctionnement dans ses conditions de travail, ni le moindre grief quant à l’insécurité que M. [M] aurait ressenti sur le site de [Localité 11]. Elle ajoute qu’un plan de prévention a été mis en place conformément aux dispositions de l’article R. 4512-6 et suivants du code du travail, qu’elle a mis en place des barrières de sécurité pour encadrer la zone pouvant présenter un risque et ce, dès l’ouverture du Hall F, que c’est la société [Adresse 6] qui a décidé au mois de septembre 2014 et sans l’en aviser, d’enlever les barrières de sécurité qu’elle avait mises en place en raison de leur caractère inesthétique, et sans mettre en place ultérieurement un dispositif de protection au moins équivalent et ce, en dépit de ses multiples alertes. Elle soutient encore que M. [M] a eu un comportement imprévisible et incompréhensible, qu’en effet, avant de chuter dans le bassin, il avait bien identifié la fosse et le risque de chute qu’elle présentait.
Réponse du tribunal
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie.
A ce stade, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Dès lors, son ancienneté ou la formation qu’il a reçue ne sont pas des causes exonératoires.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass Civ 2e, 11 octobre 2018, 17-18.712).
La condamnation pénale définitive de l’employeur pour infraction aux règles de sécurité implique que celui-ci devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa négligence revêt le caractère d’une faute inexcusable.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2021 que la société [5] devenue la société [1] a été condamnée du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail de M. [M] en :
S’abstenant de mettre en place un dispositif de protection prévenant le risque de chute dans le bassin dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs, En ne procédant pas à la sécurisation d’un bassin dans une zone de circulation des piétons alors que la présence de ce bassin dans une zone de circulation des piétons alors que la présence de ce bassin non sécurisé présentait un danger manifeste pour la circulation des piétons,En s’abstenant de signaler une zone présentant un danger pour les salariés alors que cette zone était librement accessible, En respectant pas les règles régissant les opérations d’une entreprise extérieure au sein d’une entreprise utilisatrice, notamment en ne procédant pas à l’information de la victime sur les risques présentés par le poste du Hall F.
En application de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il convient de dire que la faute inexcusable de la société [1], employeur, est caractérisée au travers des fautes pénales retenues à son encontre.
Sur la faute inexcusable de la victime
Moyens des parties
La société [1] expose que lors de la présentation du poste à M. [M], il a pu constater la présence d’un bassin vide à côté de l’ascenseur et apprécié le risque de chute qu’il présentait.
La société [Adresse 6] soutient que sur le visionnage du film, il est observé que M. [I] montre les lieux à M. [M], que ce dernier s’est arrêté devant la fosse et se penche dessus pour la regarder, que quelques instants plus tard, après s’en être éloigné, il va retourner devant cette fosse, qu’ainsi, à deux reprises, il s’est positionné devant la fosse pour la regarder de sorte qu’il ne pouvait en ignorer l’existence, que ce comportement est constitutif d’une faute inexcusable seule à l’origine du dommage.
M. [M] prétend que la négligence, l’imprudence et l’inattention de la victime n’ont pas le caractère de faute inexcusable et qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé au pénal, soit quant à l’existence ou la qualification du fait incriminé, soit quant à la culpabilité ou à l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. Il précise que la juridiction pénale n’a pas considéré qu’il avait pris un risque délibéré, que la demande de partage de responsabilité au motif de sa prétendue faute a ainsi été rejetée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 23 mars 2021.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque, à la faute inexcusable de l’employeur, s’ajoute une faute de la victime, le caractère inexcusable de la faute de l’employeur n’est pas remis en cause et ce, quelle que soit la gravité de la faute de la victime. En revanche, cette faute de la victime peut éventuellement permettre de réduire la majoration de la rente qui lui sera accordée au titre de la faute inexcusable de l’employeur. Seule la faute « inexcusable » de la victime permet de réduire la majoration de sa rente (CSS, art. L. 453-1 ; Cass. soc., 19 déc. 2002, no 01-20.447).
La faute inexcusable du salarié victime s’entend d’une « faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, no 02-30.693).
Quatre critères doivent être réunis :
— une action volontaire du salarié : le salarié doit avoir agi délibérément, de sa propre initiative et non pas machinalement ou sur ordre de l’employeur. En revanche, il n’est pas nécessaire qu’il ait voulu provoquer l’accident ;
— une faute présentant une gravité exceptionnelle : un manquement aux règles élémentaires de sécurité revêt manifestement un tel caractère ;
— une conscience du danger : ce critère, également présent dans la définition de la faute inexcusable de l’employeur, s’apprécie en fonction de ce que l’on aurait pu attendre du salarié compte tenu de sa formation, de sa qualification, de ses connaissances techniques, de son expérience professionnelle ;
— absence de raison valable : aucune circonstance ne doit permettre de justifier l’action du salarié. Tel n’est pas le cas lorsque le salarié a agi pour secourir un collègue en danger par exemple.
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi nº 21-10.773).
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 23 mars 2021 que la société [3] a opposé dans le cadre de cette instance, à la demande de la victime sa propre faute, que la cour d’appel a répondu à cette demande en ces termes : « Le film vidéo projeté lors de l’audience ne cadre qu’une partie du hall F et ne permet pas de voir l’emplacement de la fosse ni son abord immédiat, de sorte qu’il est hasardeux de tirer, comme le fait la société [Adresse 6], des conclusions de scènes qui ne sont pas dans le champ de la caméra, par extrapolation avec les scènes précédentes et suivantes.
Quand bien même, la vidéo permet de voir que M. [M] s’est rendu une première fois dans cette partie du hall, aucun élément ne permet de déterminer qu’il a vu la fosse, alors même que l’ensemble du hall apparaît comme faiblement éclairé.
De plus force est de constater que la fosse ne bénéficiait ni d’un garde-corps ni d’un balisage, de sorte que toute personne marchant à côté de la fosse, même en connaissant le risque de chute pouvait glisser et tomber.
La société [3] ne démontre donc pas une quelconque faute de la victime de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation totalement ou partiellement. »
Ainsi d’une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés [1] et [Adresse 6], il n’est pas établi que M. [M] a vu la fosse lors de la présentation du site qui lui a été faite, d’autre part, dans l’hypothèse où il aurait aperçu la fosse, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où il n’est pas démontré que le salarié a volontairement sauté dans la fosse.
La société [8] et la société [Adresse 4] seront donc déboutées de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’évaluation des préjudices
Moyens des parties
M. [M] expose que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 avril 2024 statuant sur les intérêts civils a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société [8] considérant que le pôle social de Bobigny est le seul compétent pour allouer des indemnités en complément de celles prévues par le code de la sécurité sociale dans l’hypothèse où ce tribunal reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [8] et dans l’hypothèse où il ne serait pas intégralement indemnisé selon les dispositions du droit commun de la responsabilité civile. Il estime que compte tenu de la mise hors de cause de la société [1], sa demande sur les indemnisations complémentaires n’a pas concerné les mêmes parties que celle formée dans le cadre du débat sur la faute inexcusable de l’employeur, qu’ainsi les conditions de l’article 1355 du code civil pour opposer l’autorité de la chose jugée lesquelles régissent également les éléments civils de la décision pénale, ne sont pas remplies. Il indique que le pôle social du tribunal judiciaire a toute latitude pour lui accorder toute indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, dont celle qui n’aurait pas été pleinement indemnisée dans le cadre du droit commun de la responsabilité civile. Il précise que les demandes indemnitaires formées dans le cadre du présent débat ont vocation à être mises à la charge de l’employeur, soit la société [1].
La société [1] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [M] exposant qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, le responsable est tenu de réparer, de compenser l’intégralité du préjudice causé à la victime. Elle indique que selon une jurisprudence constante, le même préjudice ne peut être réparé deux fois ce qui interdit à la victime d’obtenir du pôle social une indemnité qui couvrirait des postes déjà couverts par la décision pénale sur intérêts civils. Elle soutient que la réparation devant le pôle social en cas de faute inexcusable de l’employeur est donc strictement limitée aux préjudices non indemnisés, soit par le régime légal de la sécurité sociale ou par une décision du juge pénal. Elle prétend que l’ensemble des préjudices personnels de M. [M] ont fait l’objet d’une évaluation médico-légale dans le cadre du rapport médical du docteur [F] établi le 31 décembre 2021, en ce compris les chefs de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, que M. [M] ne dispose plus d’intérêt à agir au titre de ces postes ayant déjà été intégralement indemnisés.
La société [Adresse 6], sur le fondement de l’article 1355 du code civil, expose que les demandes indemnitaires de M. [M] sont irrecevables car elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, que la victime ne peut prétendre à une double indemnisation en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit.
Réponse du tribunal
Si des actions distinctes peuvent être engagées au titre du même fait dommageable devant le juge de la sécurité sociale et le juge répressif, la victime ne peut prétendre à une double indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs et la juridiction de sécurité sociale ne sont pas cumulables (2e Civ., 16 octobre 2008, nº 07-14.802 et 07-17.367 : Bull. 2008, II, nº 213). Lorsque la victime a obtenu réparation de son préjudice devant le juge correctionnel, elle ne peut solliciter réparation de ce même préjudice devant le juge de la sécurité sociale (2e Civ., 9 décembre 2010, nº 09-17.458).
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 2 avril 2024 statuant sur les intérêts civils, que M. [M] a déjà été indemnisé des préjudices suivants, à hauteur des sommes ci-dessous mentionnées :
1 872 euros au titre des frais divers,6 196,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,1 892,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,8 326,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,20 000 euros au titre des souffrances endurées,12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent2 000 euros au titre du préjudice sexuel,2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,181 000,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, avant déduction des créances de la CPAM et de la [6].
La cour d’appel a sursis à statuer sur l’indemnité à revenir à M. [M] au titre des postes de préjudices des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en faute inexcusable et de la production de la créance définitive de la CPAM de la Seine [Localité 9] en découlant ainsi que du décompte définitif de la [6], communiqué par M. [M],
Dans le cadre du présent litige, soit devant le pôle social, M. [M] demande réparation des préjudices suivants : les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, l’assistance par tierce personne temporaire et les frais divers.
Or ces préjudices ont déjà été indemnisés par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 2 avril 2024.
Dès lors, les demandes de M. [M] d’indemnisation de ces préjudices seront déclarées irrecevables.
En outre, M. [M] sera débouté de sa demande d’expertise aux fins de voir réévaluer le préjudice de déficit permanent lequel a déjà fait l’objet d’une expertise et déjà été liquidé par la juridiction pénale.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il a été jugé que la victime ne pouvait obtenir, devant le juge de la sécurité sociale, paiement de la majoration de la rente versée au titre d’un accident du travail dès lors qu’elle avait déjà obtenu de la part du tiers responsable réparation des préjudices couverts par la rente, sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée (2e Civ., 6 janvier 2022, nº 20-14.502 FS-B).
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 2 avril 2024 a fixé les préjudices de M. [M] de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (181 000,55 euros et 15 000 euros), avant déduction des créances de la CPAM et de la [6] et a sursis à statuer sur l’indemnité revenant à la victime dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en faute inexcusable et de la production de la créance définitive de la CPAM en découlant ainsi que du décompte définitif de la [6].
M. [M] ne démontre pas que ces sommes ne couvrent pas entièrement le montant de la rente majorée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de majoration de rente.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société [1] de voir juger que l’action récursoire de la CPAM auprès de l’employeur au titre du capital représentatif de la majoration de la rente sera limitée au pourcentage de responsabilité retenu par la juridiction pénale, à hauteur de un tiers.
Sur la demande de jugement commun et opposable et la demande de garantie de la société [8] à l’encontre de la société [Adresse 4]
Selon les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Selon l’article L. 452-4 du même code, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la recherche de la responsabilité de la société [3] en qualité de tiers responsable ne peut relever que d’une action devant les juridictions de droit commun, comme son partage de responsabilité avec la société [1].
A cet égard, il convient de relever que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10], devenu définitif, a fixé le partage de responsabilité entre les deux prévenues à hauteur des deux tiers pour la société [Adresse 4] et à hauteur d’un tiers pour la société [5].
En conséquence, la société [1] sera déclarée irrecevable en son recours en garantie contre la société [Adresse 6] dès lors que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est compétente que pour régler les différends auxquels donne lieu l’application des règles de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Le présent jugement sera toutefois déclaré commun et opposable à la société [3].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] et la société [Adresse 4] seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société [4] ;
Dit que l’accident du travail du 27 octobre 2014 déclaré par M. [N] [M] est dû à la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2],son employeur ;
Déboute M. [N] [M] de sa demande de majoration de sa rente ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. [N] [M] ;
Déboute M. [N] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déclare irrecevable la demande en garantie de la société [1] venant aux droits de la société [2] formée à l’encontre de la société [Adresse 4] ;
Déclare le présent jugement opposable et commun à la société [4] ;
Condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] venant aux droits de la société [2] et la société [Adresse 4] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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