Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/05933 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCH
N° de Minute : BX25/00329
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[Y] [M]
[L] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
M. [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er juillet 2015, ICF NORD-EST a donné en location à Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 2].
Le 19 janvier 2024, ICF NORD-EST a fait signifier à Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 16 avril 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 2574,89 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. ICF NORD EST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2056,60 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement sur la base de 60 euros par mois.
Assignés à domicile, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 27 mai 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 mars 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 2056,60 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 2056,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années au locataire en situation de règler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 60 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 744,81 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. ICF NORD EST recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2015 entre S.A. ICF NORD EST et Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] concernant l’immeuble situé à [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 mars 2024 ;
Condamne solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 2056,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] à payer leur dette, en principal par mensualités de 60 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 744,81 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Secret médical ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Partie commune ·
- Ascenseur ·
- Usage ·
- Copropriété
- Victime ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Retard ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Victime de guerre ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Militaire ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Rente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Prévoyance ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.