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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/457
AFFAIRE : N° RG 24/00459 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NN3
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [X], [E] [W]
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z], [U], [P] [B]
née le 13 Juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I]
née le 28 Novembre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2021 à effet au 13 août 2021, l’indivision [L] représentée par Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B] ont donné à bail à Madame [T] [I] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 480,00 €, outre 20,00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B], selon acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 ont fait signifier à Madame [T] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 14.080,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B] ont assigné Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
constater la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Madame [T] [I] au paiement des sommes suivantes : 14.080,00 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 22 avril 2024, avec intérêts ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par jugement du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2025 à 09 heures, afin que Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [B] puissent produire tout élément justifiant de leur qualité et de leur intervention au nom de l’indivision « [L] ».
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que la locataire est en rupture de ressources depuis son licenciement. En effet, il est expliqué que la locataire est tombée malade en novembre 2023 et qu’elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au mois de mars 2024. Il est mentionné que la locataire n’aurait pas accompli les formalités nécessaires pour reconduire son arrêt maladie en raison de la dégradation de son état de santé psychologique. Le rapport social indique que la locataire a repris le paiement des loyers complets depuis le 01er août 2024. L’enquêteur social précise que Madame [T] [I] souhaite se maintenir dans les lieux, et qu’elle propose de verser 60,00 € par mois en sus du loyer courant afin d’apurer sa dette locative.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et versent aux débats l’acte notarié actant le partage d’indivision conventionnelle en date du 25 février 2019. Ils actualisent le montant de la dette à la somme de 15.520,00 € à la date du 01er octobre 2024 (mensualité de septembre 2024 comprise).
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [T] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W]
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Après réouverture des débats, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] produisent au débat un acte de partage d’indivision conventionnelle en date du 25 février 2019 justifiant de leur qualité à agir dans le cadre de la présente instance en leur qualité de propriétaires du bien.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault le 23 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2024, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 04 avril 2021 à effet au 13 août 2021 contient une clause résolutoire (n° IX) prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2024 pour la somme en principal de 14.080,00 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2024.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] produisent un décompte démontrant que Madame [T] [I] restait leur devoir la somme de 15.520,00 € à la date du 01er octobre 2024 (mensualité de septembre 2024 comprise).
Madame [T] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, Madame [T] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 15.520,00 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [T] [I] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Madame [T] [I] sera enfin condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [I], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Madame [T] [I] soit condamnée au paiement de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 avril 2021 à effet au 13 août 2021 entre d’une part, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] et d’autre part, Madame [T] [I] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 26 juin 2024;
Ordonne, en conséquence, à Madame [T] [I] de libérer les lieux et restituer les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W], pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [T] [I] à payer à Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamne Madame [T] [I] à payer à Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W], la somme de 15.520,00 € (quinze mille cinq cent vingt euros) arrêtée au 01er octobre 2024, terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [T] [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2024 et de l’assignation du 20 août 2024 ;
Condamne Madame [T] [I] à payer à Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [W], la somme de 200,00 € (deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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