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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 oct. 2024, n° 24/81242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEO
N° MINUTE :
Notfication :
CCC parties LRAR
CCCavocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [Localité 6] HUMAINS PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 3] [Localité 4]
domicilié : chez ISAMBERT SAS
[Adresse 1] ET [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
S.A.S. ISAMBERT
RCS PARIS 301 191 698
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats, Madame GERMANY Samiha lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et la société ISAMBERT ont été condamnés à entreprendre toutes les diligences nécessaires en vue de la remise en fonctionnement de l’ascenseur permettant l’accès en sécurité des lots de [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE sis ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, durant une durée de deux mois.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et à la société ISAMBERT le 6 février 2024.
Par acte du 19 juillet 2024, [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et la société ISAMBERT devant le juge de l’exécution de Paris.
Le [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE sollicite le débouté des demandes adverses, la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 10 janvier 2024 à la somme de 6.000 euros arrêtée au 6 juin 2024, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société ISAMBERT à lui verser ce montant, la fixation d’une astreinte définitive globale de 100 euros par jour de retard à compter du 7 juin 2024 jusqu’à réalisation de l’intégralité des travaux, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et la société ISAMBERT sollicitent la suppression de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 10 janvier 2024 et, subsidiairement, la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 euro symbolique. Ils demandent également la condamnation de [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » L’alinéa 3 prévoit que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. [J] ; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483 ; [V], Procédures, n° 4, avril 2013, comm. 95).
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et la société ISAMBERT ont été condamnés à entreprendre toutes les diligences nécessaires en vue de la remise en fonctionnement de l’ascenseur permettant l’accès en sécurité des lots de [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE sis ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4]t dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, durant une durée de deux mois.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et à la société ISAMBERT le 6 février 2024 de sorte que la période à considérer pour la liquidation de l’astreinte s’étend du 6 avril 2024 au 5 juin 2024, soit pendant 61 jours correspondant à un montant maximal de liquidation de l’astreinte de 6.100 euros, la demande étant limitée au montant de 6.000 euros.
Il convient de relever que l’obligation de faire mise à la charge des défendeurs est formulée de telle manière – « entreprendre toutes les diligences nécessaires en vue de la remise en fonctionnement de l’ascenseur » – qu’elle s’analyse en une obligation de moyens et non en une obligation de résultat.
A cet égard, le retard pris tant par l’ascensoriste que son fournisseur ne constitue pas une cause étrangère ayant entraîné l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge puisque précisément il ne s’agissait pas d’une obligation de résultat de remise en fonctionnement mais d’une obligation de moyens consistant à entreprendre toutes les diligences nécessaires en vue de cette remise en fonctionnement. Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande de suppression de l’astreinte.
Sur la liquidation sollicitée, les défendeurs justifient de diligences entreprises dès le mois de janvier 2024 auprès de l’ascensoriste pour obtenir un devis (cf courriel de l’ascensoriste du 30 janvier 2024), d’une relance par courriel du 9 février 2024, de la validation dès le lendemain du devis transmis par l’ascensoriste le 22 février 2024, de cinq relances effectuées par courriels adressés à l’ascensoriste le 15 mars, le 17 avril, le 23 avril, le 30 avril et le 7 mai 2024, une intervention prévue début avril étant évoquée dans ces échanges, un courriel de l’ascensoriste du 16 mai évoque une intervention programmée au plus tard fin mai, la pièce fabriquée sur mesure devant être peinte par le fournisseur. Finalement, l’ascenseur a été remis en service au 7e étage le 19 juin 2024 et par courriel 20 juin 2024, il était confirmé que la locataire était en possession de la clé de l’ascenseur permettant son utilisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs justifient qu’ils ont entrepris toutes les diligences nécessaires en vue de la remise en fonctionnement de l’ascenseur au 7e étage de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte et [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, l’ascenseur a été remis en service au 7e étage le 19 juin 2024 et par courriel 20 juin 2024, il était confirmé que la locataire était en possession de la clé de l’ascenseur permettant son utilisation de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il ressort des conclusions de [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE qu’elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur la faute des défendeurs consistant en une légèreté blâmable dans l’exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2024 de sorte que sa demande s’analyse en une demande de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive prévue à l’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, il ressort des développements qui précèdent que les défendeurs justifient qu’ils ont entrepris toutes les diligences nécessaires en vue de la remise en fonctionnement de l’ascenseur au 7e étage, obligation de moyens mise à leur charge, et ce dès le mois de janvier 2024, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est démontrée et [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
[Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires et à la société ISAMBERT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et la société ISAMBERT de leur demande de suppression de l’astreinte,
Déboute [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 4] et à la société ISAMBERT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE aux dépens.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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